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Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que ce texte ne prévoit la réparation que des seuls dommages résultant des atteintes à la personne ;
Attendu que, saisie par M. X... d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant d'une infraction dont il avait été victime et par lui évalué à une somme de 71 500 francs représentant à concurrence de 70 000 francs le montant d'indemnités afférentes à la réparation de son préjudice corporel, le surplus, soit 1 500 francs, représentant la réparation de son préjudice vestimentaire, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a, par la décision attaquée, accueilli la demande en son intégralité ;
En quoi, elle a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 17 septembre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
FIXE à 70 000 francs le montant de l'indemnité due à M. X... par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions