La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/1992 | FRANCE | N°91-21306

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 avril 1992, 91-21306


.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que ce texte ne prévoit la réparation que des seuls dommages résultant des atteintes à la personne ;

Attendu que, saisie par M. X... d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant d'une infraction dont il avait été victime et par lui évalué à une somme de 71 500 francs représentant à concurrence de 70 000 francs le montant d'indemnités afférentes à la réparation de son préjudice corporel, le surplus, soit 1 500 francs, représentant la réparation de

son préjudice vestimentaire, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a, par ...

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que ce texte ne prévoit la réparation que des seuls dommages résultant des atteintes à la personne ;

Attendu que, saisie par M. X... d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant d'une infraction dont il avait été victime et par lui évalué à une somme de 71 500 francs représentant à concurrence de 70 000 francs le montant d'indemnités afférentes à la réparation de son préjudice corporel, le surplus, soit 1 500 francs, représentant la réparation de son préjudice vestimentaire, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions a, par la décision attaquée, accueilli la demande en son intégralité ;

En quoi, elle a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 17 septembre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le tribunal de Limoges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE à 70 000 francs le montant de l'indemnité due à M. X... par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-21306
Date de la décision : 22/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Préjudice - Préjudice vestimentaire

L'article 706-3 du Code de procédure pénale ne prévoit la réparation que des seuls dommages résultant des atteintes à la personne. Encourt, par suite, la cassation, la décision d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction qui indemnise le préjudice vestimentaire de la victime.


Références :

Code de procédure pénale 706-3

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Limoges, 17 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 avr. 1992, pourvoi n°91-21306, Bull. civ. 1992 II N° 131 p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 131 p. 64

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocat :la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.21306
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award