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Sur le moyen unique :
Vu l'article 18 de la loi n° 90-589 du 6 juillet 1990, ensemble les articles 73 et 94 de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985, 706-3 du Code de procédure pénale, 2 du Code civil ;
Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir ; que les dérogations à ce principe sont d'interprétation stricte ; que les mesures transitoires d'une loi ne pouvant viser que les dispositions nouvelles de cette loi, l'article 18 de la loi du 6 juillet 1990 ne saurait avoir pour effet de permettre l'indemnisation des victimes d'infractions prévues aux articles 331 à 333-1 du Code pénal, commises antérieurement au 1er février 1986, la loi n'ayant, sur ce point, apporté aucune modification à l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que leur fils ayant été victime de violences sexuelles au cours des années 1983, 1984 et 1985, les parents du mineur Sébastien X... ont, par requête du 8 juin 1989, saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction aux fins de voir fixer le montant de l'indemnité due à leur fils au titre de la réparation de son préjudice ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions s'est opposé à cette demande, au motif que la loi du 30 décembre 1985, prévoyant l'indemnisation, sous certaines conditions, des personnes ayant subi un préjudice résultant de faits réprimés par les articles 331 à 333-1 du Code pénal, fixait son entrée en vigueur au 1er février 1986, et ne pouvait, dès lors, bénéficier au jeune X... ;
Attendu que, pour accueillir la demande, la décision énonce " qu'aux termes de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 6 juillet 1990 relative aux victimes d'infractions, toute personne ayant subi un préjudice résultant d'un fait, volontaire ou non, présentant le caractère matériel d'une infraction, peut obtenir réparation intégrale des dommages subis si, entre autres, ces faits ont été prévus et réprimés par les articles 331 à 333-1 du Code pénal " ;
Qu'en se déterminant par un tel motif, alors que la loi du 6 juillet 1990 n'ayant pas, relativement à la demande des consorts X..., le caractère d'une loi nouvelle, la commission a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il convient de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, la décision rendue par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, le 14 octobre 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bergerac ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi