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22/04/1992 | FRANCE | N°91-21302

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 avril 1992, 91-21302


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 18 de la loi n° 90-589 du 6 juillet 1990, ensemble les articles 73 et 94 de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985, 706-3 du Code de procédure pénale, 2 du Code civil ;

Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir ; que les dérogations à ce principe sont d'interprétation stricte ; que les mesures transitoires d'une loi ne pouvant viser que les dispositions nouvelles de cette loi, l'article 18 de la loi du 6 juillet 1990 ne saurait avoir pour effet de permettre l'indemnisation des victimes d'infractions prévues aux articles 33

1 à 333-1 du Code pénal, commises antérieurement au 1er février 1986, la l...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 18 de la loi n° 90-589 du 6 juillet 1990, ensemble les articles 73 et 94 de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985, 706-3 du Code de procédure pénale, 2 du Code civil ;

Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir ; que les dérogations à ce principe sont d'interprétation stricte ; que les mesures transitoires d'une loi ne pouvant viser que les dispositions nouvelles de cette loi, l'article 18 de la loi du 6 juillet 1990 ne saurait avoir pour effet de permettre l'indemnisation des victimes d'infractions prévues aux articles 331 à 333-1 du Code pénal, commises antérieurement au 1er février 1986, la loi n'ayant, sur ce point, apporté aucune modification à l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que leur fils ayant été victime de violences sexuelles au cours des années 1983, 1984 et 1985, les parents du mineur Sébastien X... ont, par requête du 8 juin 1989, saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction aux fins de voir fixer le montant de l'indemnité due à leur fils au titre de la réparation de son préjudice ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions s'est opposé à cette demande, au motif que la loi du 30 décembre 1985, prévoyant l'indemnisation, sous certaines conditions, des personnes ayant subi un préjudice résultant de faits réprimés par les articles 331 à 333-1 du Code pénal, fixait son entrée en vigueur au 1er février 1986, et ne pouvait, dès lors, bénéficier au jeune X... ;

Attendu que, pour accueillir la demande, la décision énonce " qu'aux termes de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 6 juillet 1990 relative aux victimes d'infractions, toute personne ayant subi un préjudice résultant d'un fait, volontaire ou non, présentant le caractère matériel d'une infraction, peut obtenir réparation intégrale des dommages subis si, entre autres, ces faits ont été prévus et réprimés par les articles 331 à 333-1 du Code pénal " ;

Qu'en se déterminant par un tel motif, alors que la loi du 6 juillet 1990 n'ayant pas, relativement à la demande des consorts X..., le caractère d'une loi nouvelle, la commission a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il convient de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, la décision rendue par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, le 14 octobre 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bergerac ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-21302
Date de la décision : 22/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Conditions - Infraction - Faits prévus par les articles 331 à 333-1 du Code pénal - Loi du 6 juillet 1990 - Application dans le temps

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Loi du 6 juillet 1990 - Application dans le temps - Infractions prévues aux articles 331 à 333-1 du Code pénal - Infractions commises antérieurement au 1er février 1986 (non)

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Indemnisation des victimes d'infraction - Loi du 6 juillet 1990 - Infractions prévues aux articles 331 à 333-1 du Code pénal - Infractions commises antérieurement au 1er février 1986 (non)

La loi ne dispose que pour l'avenir. Les dérogations à ce principe sont d'interprétation stricte. Les mesures transitoires d'une loi ne pouvant viser que les dispositions nouvelles de cette loi, l'article 18 de la loi n° 90-589 du 6 juillet 1990 ne saurait avoir pour effet de permettre l'indemnisation des victimes d'infractions prévues aux articles 331 à 333-1 du Code pénal, commises antérieurement au 1er février 1986, la loi n'ayant, sur ce point, apporté aucune modification à l'article 706-3 du Code de procédure pénale. Encourt par suite la cassation, la décision d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction qui accueille la demande présentée en juin 1989 par les père et mère d'un enfant qui avait été victime au cours des années 1983, 1984 et 1985 de violences sexuelles en énonçant " qu'aux termes de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 6 juillet 1990, toute personne ayant subi un préjudice résultant d'un fait volontaire ou non, présentant le caractère matériel d'une infraction, peut obtenir réparation intégrale des dommages subis si, entre autres, ces faits ont été prévus et réprimés par les articles 331 à 333-1 du Code pénal " alors que la loi du 6 juillet 1990 n'a pas, relativement à la demande présentée en l'espèce, le caractère d'une loi nouvelle.


Références :

Code de procédure pénale 706-3
Code pénal 331, 332, 333-1
Loi 90-589 du 06 juillet 1990 art. 18

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bergerac, 14 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 avr. 1992, pourvoi n°91-21302, Bull. civ. 1992 II N° 128 p. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 128 p. 63

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocat :la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.21302
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