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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon la décision attaquée commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) près le tribunal de grande instance de Grenoble du 2 octobre 1991, que, victime d'une infraction commise par des parents de sa concubine et un ami de ceux-ci, M. Fakher X... a saisi une CIVI aux fins d'obtenir l'allocation à titre de provision d'une somme de 50 000 francs, montant retenu par un arrêt de la cour d'assises ayant statué sur son action civile ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) s'est opposé à cette prétention au motif que l'intéressé était à l'origine des faits en ayant eu un comportement provocateur ;
Attendu que le Fonds fait grief à la décision d'avoir accueilli la demande, alors que, d'une part, en énonçant que la décision rendue par la cour d'assises s'imposait à la commission qui n'avait pas le pouvoir de revenir sur la chose jugée, les juges du fond auraient méconnu l'étendue de leurs pouvoirs et violé l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; et alors que, d'autre part, la faute de la victime devant s'entendre d'un fait ayant concouru à la réalisation de son propre dommage, alors même qu'au regard de la loi pénale, les conditions d'admission de l'excuse légale de provocation ne seraient pas réunies, en énonçant qu'il n'y avait pas lieu à réduction de l'indemnité due à la victime, sans rechercher si son attitude ne constituait pas une faute au regard de l'article 706-3 précité, la commission n'aurait pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la décision relève que si M. X... a pu avoir parfois un comportement agressif envers sa concubine, à aucun moment il n'a eu de heurts avec les auteurs des faits ;
Que, de ces seules constatations, la commission, qui ne s'est nullement fondée sur l'absence d'excuse légale de provocation des agresseurs, a pu, justifiant légalement sa décision, déduire que la victime n'avait pas commis de faute de nature à supprimer ou réduire l'indemnité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi