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22/04/1992 | FRANCE | N°90-22075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 avril 1992, 90-22075


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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 567, alinéa 1er, du Code de procédure civile ;

Attendu que le juge des référés n'est pas compétent pour donner mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée en vertu d'un titre dont l'existence et la validité ne sont pas contestées ;

Attendu que, pour faire droit à la demande présentée par M. X..., en mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée par Mme Y..., son ex-épouse, en vertu d'une ordonnance de non-conciliation le condamnant au paiement d'une pension alimentaire et d'une ordonnance donna

nt force exécutoire à une convention de partage et de liquidation des biens des époux, l'a...

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 567, alinéa 1er, du Code de procédure civile ;

Attendu que le juge des référés n'est pas compétent pour donner mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée en vertu d'un titre dont l'existence et la validité ne sont pas contestées ;

Attendu que, pour faire droit à la demande présentée par M. X..., en mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée par Mme Y..., son ex-épouse, en vertu d'une ordonnance de non-conciliation le condamnant au paiement d'une pension alimentaire et d'une ordonnance donnant force exécutoire à une convention de partage et de liquidation des biens des époux, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne suffit pas pour rejeter une demande de mainlevée de saisie-arrêt de dire que le magistrat des référés n'a pas ce pouvoir lorsque le créancier est porteur d'un titre exécutoire ;

En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-22075
Date de la décision : 22/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Mainlevée - Compétence - Saisie-arrêt pratiquée en vertu d'un titre dont l'existence et la validité ne sont pas contestées

REFERE - Applications diverses - Saisie-arrêt - Mainlevée - Saisie-arrêt pratiquée en vertu d'un titre dont l'existence et la validité ne sont pas contestées

Le juge des référés n'est pas compétent pour donner mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée en vertu d'un titre dont l'existence et la validité ne sont pas contestées.


Références :

Code de procédure civile 567 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 26 octobre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1978-05-25 , Bulletin 1978, II, n° 143, p. 113 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 avr. 1992, pourvoi n°90-22075, Bull. civ. 1992 II N° 138 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 138 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Delattre
Avocat(s) : Avocats :M. Parmentier, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.22075
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