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Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 90-20.225 et 90-20.226 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que M. Y... a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire rendu par un tribunal de commerce qui l'a condamné à payer une certaine somme à M. X... ; que M. Y... a sommé, au cours de l'instance d'appel, M. X... de lui communiquer ses pièces ; que, par un arrêt du 2 novembre 1988, la cour d'appel, tout en écartant les documents qu'il avait versés au dossier, a constaté qu'aucune pièce n'avait été régulièrement communiquée par M. X... à l'appui de sa demande malgré une sommation et, infirmant le jugement, l'a débouté, " en l'état ", de ses prétentions ; que M. X... ayant remis au rôle l'affaire et communiqué ses pièces, M. Y... a soutenu que la demande en paiement était irrecevable par suite du dessaisissement de la cour ; que par arrêt du 14 mars 1990 (pourvoi n° 90-20.225) la cour d'appel a déclaré la demande recevable et ordonné la réouverture des débats ; que par arrêt du 25 juin 1990 (pourvoi n° 90-20.226) elle a statué au fond en condamnant M. Y... au paiement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense (pourvoi n° 90-20.225) : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 90-20.225, pris en sa première branche :
Vu l'article 481 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, fût-il rendu en l'état, le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche ;
Attendu que, pour déclarer recevable la demande de M. X..., qui, par le précédent arrêt avait été débouté en l'état, l'arrêt attaqué énonce qu'il avait la faculté de revenir devant le juge du second degré non dessaisi par la décision antérieure ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il convient de faire application de l'article 627 alinéa ler du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; qu'enfin par application de l'article 625 de ce même Code la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 25 juin 1990 (pourvoi n° 92-20.226) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi n° 90-20.225 :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° 90-20.226