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22/04/1992 | FRANCE | N°90-19727

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 avril 1992, 90-19727


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Sur les deux moyens réunis ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 juillet 1990) et les productions, qu'estimant que certains tirages du loto pourraient ne pas résulter totalement du hasard M. X... a assigné en référé la société de la Loterie nationale et du Loto national (la société) et, par un arrêt infirmatif d'une cour d'appel, a obtenu la désignation d'un huissier de justice aux fins de contrôle, à trois reprises différentes, de la régularité des opérations de tirage par pesée, d'une part, de chacune des boules sorties de la sphère et,

d'autre part, de chacune des boules restées dans la sphère ; que l'huissier avait...

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Sur les deux moyens réunis ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 juillet 1990) et les productions, qu'estimant que certains tirages du loto pourraient ne pas résulter totalement du hasard M. X... a assigné en référé la société de la Loterie nationale et du Loto national (la société) et, par un arrêt infirmatif d'une cour d'appel, a obtenu la désignation d'un huissier de justice aux fins de contrôle, à trois reprises différentes, de la régularité des opérations de tirage par pesée, d'une part, de chacune des boules sorties de la sphère et, d'autre part, de chacune des boules restées dans la sphère ; que l'huissier avait, en outre, pour mission de se faire expliquer par un responsable de la société les mécanismes du tirage et de reproduire dans son rapport les éclaicissements qui lui auraient été donnés ; que l'huissier ayant déposé son rapport, M. X..., prétendant que l'huissier avait rencontré les plus grandes difficultés pour accomplir sa mission et n'avait pu recueillir toutes les explications souhaitées, a saisi à nouveau le juge des référés pour qu'il soit procédé à de nouvelles vérifications ; que, débouté en première instance, il a relevé appel ;

Attendu que l'existence d'un motif légitime de demander une des mesures prévues à l'article 145 du nouveau Code de procédure civile n'oblige pas le juge à ordonner cette mesure s'il l'estime inutile ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir relevé que la première mesure d'instruction avait été correctement et complètement exécutée, a estimé que les arguments de M. X..., fondés sur de simples hypothèses, n'établissaient pas l'intérêt d'une nouvelle mesure d'instruction ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-19727
Date de la décision : 22/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE - Sauvegarde d'éléments de preuve avant tout procès - Motif légitime - Constatation - Effet

PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Sauvegarde d'éléments de preuve avant tout procès - Motif légitime - Constatation - Effet

L'existence d'un motif légitime de demander une des mesures prévues à l'article 145 du nouveau Code de procédure civile n'oblige pas le juge à ordonner cette mesure s'il l'estime inutile.


Références :

nouveau Code de procédure civile 145

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 avr. 1992, pourvoi n°90-19727, Bull. civ. 1992 II N° 137 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 137 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocats :MM. Parmentier, Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19727
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