.
Sur la recevabilité du mémoire en défense examinée d'office après avis donné aux parties :
Attendu que le mémoire ampliatif a été déposé au greffe de la Cour de Cassation le 3 août 1990 et signifié le 8 août 1990 ; que le mémoire en défense déposé au greffe le 13 mai 1991 doit donc être déclaré irrecevable par application de l'article 982 du nouveau Code de procédure civile, la demande de retrait du rôle, qui avait été formée par le défendeur conformément à l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, n'ayant pas par elle-même pour effet de suspendre ou d'interrompre les délais ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE d'office l'irrecevabilité du mémoire en défense déposé au greffe le 13 mai 1991 ;
REJETTE le pourvoi