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22/04/1992 | FRANCE | N°90-15391

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 avril 1992, 90-15391


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Sur la recevabilité du mémoire en défense examinée d'office après avis donné aux parties :

Attendu que le mémoire ampliatif a été déposé au greffe de la Cour de Cassation le 3 août 1990 et signifié le 8 août 1990 ; que le mémoire en défense déposé au greffe le 13 mai 1991 doit donc être déclaré irrecevable par application de l'article 982 du nouveau Code de procédure civile, la demande de retrait du rôle, qui avait été formée par le défendeur conformément à l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, n'ayant pas par elle-même pour effet

de suspendre ou d'interrompre les délais ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches...

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Sur la recevabilité du mémoire en défense examinée d'office après avis donné aux parties :

Attendu que le mémoire ampliatif a été déposé au greffe de la Cour de Cassation le 3 août 1990 et signifié le 8 août 1990 ; que le mémoire en défense déposé au greffe le 13 mai 1991 doit donc être déclaré irrecevable par application de l'article 982 du nouveau Code de procédure civile, la demande de retrait du rôle, qui avait été formée par le défendeur conformément à l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, n'ayant pas par elle-même pour effet de suspendre ou d'interrompre les délais ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE d'office l'irrecevabilité du mémoire en défense déposé au greffe le 13 mai 1991 ;

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-15391
Date de la décision : 22/04/1992
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Demande - Effets - Mémoire en défense - Délai

CASSATION - Mémoire - Mémoire en défense - Dépôt - Délai - Demande en retrait du rôle - Effet

La demande de retrait du rôle formée par le défendeur conformément à l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile n'a pas par elle-même pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai de dépôt et de signification du mémoire en défense.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1009-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 avr. 1992, pourvoi n°90-15391, Bull. civ. 1992 II N° 126 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 126 p. 62

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocat :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15391
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