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22/04/1992 | FRANCE | N°89-41253

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 89-41253


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Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 janvier 1989), rendu en référé, que M. X..., délégué du personnel dans l'entreprise Baylion bâtiments, a utilisé un certain nombre d'heures de délégation entre le 1er juillet 1987 et le 31 janvier 1988 ; qu'après avoir payé ces heures, l'employeur a demandé au salarié de justifier de leur utilisation ; que devant son refus, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes afin d'obtenir cette justification ;

Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de lui avoir or

donné de fournir à son employeur la justification de l'emploi des heures litigieuses e...

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Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 janvier 1989), rendu en référé, que M. X..., délégué du personnel dans l'entreprise Baylion bâtiments, a utilisé un certain nombre d'heures de délégation entre le 1er juillet 1987 et le 31 janvier 1988 ; qu'après avoir payé ces heures, l'employeur a demandé au salarié de justifier de leur utilisation ; que devant son refus, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes afin d'obtenir cette justification ;

Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel de lui avoir ordonné de fournir à son employeur la justification de l'emploi des heures litigieuses et d'avoir retenu pour statuer ainsi la compétence du juge des référés, alors, que, d'une part, il résulte des termes mêmes de la demande de justification de l'utilisation d'heures de délégation du 1er juillet 1987 au 31 janvier 1988, l'absence d'urgence, condition nécessaire d'application de l'article R. 516-30 du Code du travail ainsi violé ; alors, en tout cas, qu'en ne caractérisant pas une telle urgence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit article R. 516-30 ; alors que, d'autre part, s'agissant de l'absence de sérieux de la contestation de l'obligation, la seule référence à une jurisprudence constante ne constitue pas une motivation ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, au demeurant, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer le caractère incontestable de l'obligation faite au délégué du personnel de justifier de l'utilisation de ses heures de délégation sur plusieurs mois tout en relevant par ailleurs le caractère exorbitant de la demande de l'employeur ; qu'elle a ainsi derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le juge des référés était fondé à se prononcer sur la demande de l'employeur en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 424-1 du Code du travail ;

Attendu que l'employeur a l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux représentants du personnel ; que si cette obligation ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement, de préciser, à la demande de l'employeur, les activités exercées pendant leur temps de délégation, ce dernier conserve la charge d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif ; qu'il s'ensuit que l'employeur, qui saisit les juges du fond d'une action en remboursement d'heures de délégation prétendument mal utilisées, doit avoir demandé à l'intéressé, fût-ce par voie judiciaire, l'indication de leur utilisation ;

Attendu que la cour d'appel, statuant en référé, a ordonné au salarié de fournir à son employeur la justification des heures litigieuses, au motif que la disposition susvisée ne dispense pas les bénéficiaires du crédit d'heures de justifier de l'utilisation du temps pour lequel ils ont été payés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'était tenu que d'indiquer les activités au titre desquelles avaient été prises les heures de délégation et non de justifier de leur utilisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-41253
Date de la décision : 22/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Utilisation - Contestation par l'employeur - Compétence du juge des référés prud'homal.

1° PRUD'HOMMES - Référé - Contestation sérieuse - Délégué du personnel - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Utilisation - Justification de l'activité par le salarié.

1° Le juge des référés est fondé, en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, à se prononcer sur la demande de l'employeur, tendant à obtenir l'indication de l'utilisation par un salarié mandaté des activités pour lesquelles il a utilisé ses heures de délégation.

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Utilisation - Justification de l'activité par le salarié.

2° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Condition 2° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Utilisation - Activité étrangère aux fonctions - Preuve - Charge.

2° Le salarié investi d'un mandat représentatif n'est tenu que d'indiquer les activités au titre desquelles ont été prises les heures de délégation et non de justifier de leur utilisation.


Références :

Code du travail L424-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 09 janvier 1989

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1987-11-12 , Bulletin 1987, V, n° 644, p. 408 (rejet), et les arrêts cités. (2°). Chambre sociale, 1991-12-04 , Bulletin 1991, V, n° 556, p. 346 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 avr. 1992, pourvoi n°89-41253, Bull. civ. 1992 V N° 298 p. 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 298 p. 184

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.41253
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