La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/1992 | FRANCE | N°90-17202

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 avril 1992, 90-17202


.

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1733 du Code civil ;

Attendu que le texte susvisé, qui édicte une présomption de responsabilité du preneur en cas d'incendie de la chose louée, ne s'applique pas à la location des fonds de commerce, qui sont des biens incorporels ;

Attendu que pour condamner Mme X..., qui avait pris en location-gérance un fonds de commerce de discothèque appartenant à la société GRG, à dédommager cette société de la perte du fonds consécutive à un incendie ayant détruit les locaux dans lesquels il était exploité, l'arrêt att

aqué retient que la locataire ne présente aucun fait susceptible de l'exonérer de la présomp...

.

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1733 du Code civil ;

Attendu que le texte susvisé, qui édicte une présomption de responsabilité du preneur en cas d'incendie de la chose louée, ne s'applique pas à la location des fonds de commerce, qui sont des biens incorporels ;

Attendu que pour condamner Mme X..., qui avait pris en location-gérance un fonds de commerce de discothèque appartenant à la société GRG, à dédommager cette société de la perte du fonds consécutive à un incendie ayant détruit les locaux dans lesquels il était exploité, l'arrêt attaqué retient que la locataire ne présente aucun fait susceptible de l'exonérer de la présomption de responsabilité prévue par l'article 1733 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-17202
Date de la décision : 21/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BAIL (règles générales) - Incendie - Responsabilité du preneur - Article 1733 et suivants du Code civil - Domaine d'application - Fonds de commerce (non)

BAIL (règles générales) - Incendie - Responsabilité du preneur - Présomption - Domaine d'application - Fonds de commerce (non)

INCENDIE - Bail (règles générales) - Responsabilité du preneur - Article 1733 et suivants du Code civil - Fonds de commerce (non)

FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Effets - Incendie - Responsabilité du preneur - Article 1733 et suivants du Code civil - Application (non)

L'article 1733 du Code civil, qui édicte une présomption de responsabilité du preneur en cas d'incendie de la chose louée, ne s'applique pas à la location des fonds de commerce, qui sont des biens incorporels.


Références :

Code civil 1733

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 19 mars 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1980-07-16 , Bulletin 1980, IV, n° 294, p. 239 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 avr. 1992, pourvoi n°90-17202, Bull. civ. 1992 IV N° 168 p. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 168 p. 118

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :Mme Le Foyer de Costil
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lacan
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.17202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award