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Sur le premier moyen :
Vu l'article 1733 du Code civil ;
Attendu que le texte susvisé, qui édicte une présomption de responsabilité du preneur en cas d'incendie de la chose louée, ne s'applique pas à la location des fonds de commerce, qui sont des biens incorporels ;
Attendu que pour condamner Mme X..., qui avait pris en location-gérance un fonds de commerce de discothèque appartenant à la société GRG, à dédommager cette société de la perte du fonds consécutive à un incendie ayant détruit les locaux dans lesquels il était exploité, l'arrêt attaqué retient que la locataire ne présente aucun fait susceptible de l'exonérer de la présomption de responsabilité prévue par l'article 1733 du Code civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée