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21/04/1992 | FRANCE | N°90-16462

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 avril 1992, 90-16462


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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Bordeaux, 4 avril 1990) que M. Y..., qui effectuait des opérations sur le marché à terme de la Bourse, par l'intermédiaire de la Compagnie générale de banque Citibank (la banque), a demandé le report de sa position ; que, le jour de l'échéance, la banque a refusé d'accéder à cette demande et a vendu des titres appartenant à son client, ce qui a fait apparaître un débit de 139 191,77 francs au compte de liquidation de celui-ci ;

Attendu qu'il est reproché à l'a

rrêt d'avoir condamné la banque à payer à M. Y... les sommes de 139 191,77 francs en ré...

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré (Bordeaux, 4 avril 1990) que M. Y..., qui effectuait des opérations sur le marché à terme de la Bourse, par l'intermédiaire de la Compagnie générale de banque Citibank (la banque), a demandé le report de sa position ; que, le jour de l'échéance, la banque a refusé d'accéder à cette demande et a vendu des titres appartenant à son client, ce qui a fait apparaître un débit de 139 191,77 francs au compte de liquidation de celui-ci ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné la banque à payer à M. Y... les sommes de 139 191,77 francs en réparation de son préjudice financier et de 167 000 francs en réparation de son préjudice consécutif aux procédures conservatoires prises à son encontre, outre une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le délai de 2 jours de bourse à partir de l'envoi du télégramme demandant au donneur d'ordre de reconstituer sa couverture dans le délai réglementaire, formalité prescrite par l'alinéa 4 de l'article 61 du décret du 7 octobre 1890, dont il est fait reproche à la banque de ne l'avoir pas respectée avant de procéder à la liquidation des titres de M. Y... ne doit être respecté que lorsque " avant l'échéance, la valeur de la couverture est réduite au-delà d'une proportion déterminée par les règlements prévus à l'article 82 ", que son application suppose que la couverture ait été régulièrement constituée et ait ensuite été " réduite ", par suite de fluctuation des cours, et que l'agent de change envisage de liquider les positions entre deux liquidations mensuelles, que M. Y... n'avait pas soutenu et que la cour d'appel ne constate pas que tel ait été le cas de l'espèce puisqu'aucune couverture n'avait été constituée par M. Y... et n'avait donc pas pu faire l'objet d'une " réduction ", et que la cour d'appel n'a pu condamner la banque pour n'avoir pas respecté, avant de vendre les titres de M. Y..., le délai prévu par l'article 61, alinéa 4, du décret du 7 octobre 1890, que par fausse application de ce texte ; alors, d'autre part, que M. Y..., donneur d'ordre n'ayant pas, le premier jour de la liquidation des diverses valeurs et avant la bourse, remis les fonds nécessaires à la couverture, la banque, qui n'était pas tenue de reporter la position du donneur d'ordre si elle n'avait pas reçu la couverture suffisante, était en droit de procéder sans mise en demeure préalable à la liquidation de toutes les opérations engagées par le donneur d'ordre en défaut et à l'aliénation de la couverture et que la cour d'appel ne pouvait déclarer la banque en faute pour avoir procédé immédiatement à cette aliénation que par violation par refus d'application de l'article 69 du décret du 7 octobre 1890 ; alors, enfin, que la banque ayant invoqué l'existence d'un concert frauduleux entre M. Y... et un de ses employés, M. X..., pour soutenir qu'en toute hypothèse, elle n'était pas tenue de respecter le délai de 2 jours avant de vendre les titres de couverture, délai prévu par l'article 61, alinéa 4, du décret du 7 octobre 1890, la cour d'appel ne pouvait écarter le moyen soulevé au motif " qu'il s'agirait plutôt d'un litige entre la banque et son ancien employé ", motif dubitatif et inopérant, qu'en violation de la règle fraus omnia

corrumpit ;

Mais attendu, d'une part, qu'il a été soutenu devant la cour d'appel, non pas que la couverture n'avait pas existé, mais qu'elle était devenue insuffisante et que M. Y... ne l'avait pas complétée, sans qu'il soit établi que celui-ci ait été informé de cette situation et de la nécessité d'y remédier ; que, dès lors, en reprochant à la banque de n'avoir pas respecté les prescriptions de l'article 61, alinéa 3, du décret du 7 octobre 1890, la cour d'appel en a fait l'exacte application ;

Attendu, d'autre part, que si, en vertu de l'article 69 du décret susvisé, le banquier peut procéder à la liquidation de toutes les opérations engagées par le donneur d'ordre en défaut et à l'aliénation partielle ou totale de la couverture, c'est dans le cas où celui-ci n'a pas remis, le premier jour de la liquidation des diverses valeurs et avant la bourse, les titres accompagnés, s'il y a lieu, de la déclaration de transfert, ou les fonds accompagnés, le cas échéant, de son acceptation, et non pas dans l'hypothèse, prévue par l'article 61, alinéa 3, d'une couverture devenue insuffisante ; que dès lors qu'il n'était ni soutenu ni établi que M. Y... n'était pas en mesure d'apporter les titres ou les fonds nécessaires à la liquidation, la cour d'appel n'avait pas à appliquer l'article 69 invoqué ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a retenu exactement que la fraude alléguée n'était pas de nature à dispenser la banque de remplir les formalités prévues à l'article 61 du décret du 7 octobre 1890 ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-16462
Date de la décision : 21/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° BOURSE DE VALEURS - Intermédiaire - Marché à terme - Couverture - Couverture devenue insuffisante - Nécessité de la compléter - Client informé - Preuve - Absence - Effet.

1° BANQUE - Responsabilité - Bourse - Marché à terme - Obligation de renseignement - Couverture devenue insuffisante - Nécessité de la compléter.

1° Fait l'exacte application de l'article 61, alinéa 3, du décret du 7 octobre 1890, la cour d'appel qui condamne une banque à indemniser son client du préjudice qu'elle lui a causé en vendant ses titres sans l'en avertir au motif que la couverture prévue par ce texte était devenue insuffisante et qu'il ne l'avait pas complétée, alors qu'il n'était pas établi que la banque l'avait informé de cette situation et de la nécessité d'y remédier.

2° BOURSE DE VALEURS - Intermédiaire - Marché à terme - Premier jour de liquidation - Obligation du client de remettre les titres ou les fonds - Manquement - Preuve - Absence - Liquidation d'office - Possibilité (non).

2° N'a pas à appliquer l'article 69 du décret du 7 octobre 1890, la cour d'appel devant laquelle n'est pas soutenu ni établi que le client d'une banque opérateur sur le marché à terme n'était pas en mesure d'apporter les titres ou les fonds nécessaires à la liquidation.

3° BOURSE DE VALEURS - Intermédiaire - Marché à terme - Couverture - Couverture devenue insuffisante - Formalités à sa charge - Dispense - Fraude alléguée entre un employé et le client (non).

3° Une fraude alléguée entre le client d'une banque opérateur sur le marché à terme et un employé de cette banque n'est pas de nature à dispenser cette banque de respecter les formalités de l'article 61, alinéa 3, du décret du 7 octobre 1890.


Références :

décret du 07 octobre 1890 art. 61 al. 3, art. 69

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 avril 1990

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1984-04-26 , Bulletin 1984, IV, n° 134, p. 112 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 avr. 1992, pourvoi n°90-16462, Bull. civ. 1992 IV N° 169 p. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 169 p. 118

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :Mme Le Foyer de Costil
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumas
Avocat(s) : Avocat :M. Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.16462
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