.
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 161-13 et R. 161-4 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ces textes, par dérogation à toutes dispositions contraires, les détenus libérés, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient avant leur détention pendant une durée d'une année à compter de leur libération ;
Attendu que pour refuser à M. X..., incarcéré le 31 décembre 1984 et libéré le 1er juin 1985, le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie du régime de protection sociale des professions artisanales pour la période de soins allant du 1er juin 1985 au 12 février 1986, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé n'a recouvré son droit à prestations qu'à compter du 12 février 1986, date de l'apurement définitif des cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes échues, compte tenu de ce qu'il n'y a eu aucune interruption dans son affiliation du fait de sa détention ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dès le 1er juin 1985, date de sa libération, l'assuré devait, sans autre condition, bénéficier du droit aux prestations en nature du régime de protection sociale des professions artisanales pendant une durée d'une année, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles