La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/1992 | FRANCE | N°90-11187

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1992, 90-11187


.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 161-13 et R. 161-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ces textes, par dérogation à toutes dispositions contraires, les détenus libérés, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient avant leur détention pendant une durée d'une année à compter de leur libération ;

Attendu que pour refuser à M. X..., inca

rcéré le 31 décembre 1984 et libéré le 1er juin 1985, le bénéfice des prestations en nature d...

.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 161-13 et R. 161-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ces textes, par dérogation à toutes dispositions contraires, les détenus libérés, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient avant leur détention pendant une durée d'une année à compter de leur libération ;

Attendu que pour refuser à M. X..., incarcéré le 31 décembre 1984 et libéré le 1er juin 1985, le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie du régime de protection sociale des professions artisanales pour la période de soins allant du 1er juin 1985 au 12 février 1986, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé n'a recouvré son droit à prestations qu'à compter du 12 février 1986, date de l'apurement définitif des cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes échues, compte tenu de ce qu'il n'y a eu aucune interruption dans son affiliation du fait de sa détention ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dès le 1er juin 1985, date de sa libération, l'assuré devait, sans autre condition, bénéficier du droit aux prestations en nature du régime de protection sociale des professions artisanales pendant une durée d'une année, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-11187
Date de la décision : 16/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Maladie - Bénéficiaires - Détenus - Détenu libéré - Détenu restant débiteur de cotisations arriérées

Selon les articles L. 161-13 et R. 161-4 du Code de la sécurité sociale, par dérogation à toutes dispositions contraires, les détenus libérés, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient avant leur détention, pendant une durée d'une année à compter de leur libération. Par suite, durant cette période, un travailleur non salarié peut bénéficier des prestations en nature du régime duquel il relevait auparavant bien qu'il ne se soit acquitté que postérieurement des cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes échues.


Références :

Code de la sécurité sociale L161-13, R161-4
Loi 66-509 du 12 juillet 1966

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 avr. 1992, pourvoi n°90-11187, Bull. civ. 1992 V N° 287 p. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 287 p. 176

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesage
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.11187
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award