REJET du pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Val-d'Oise, en date du 4 juillet 1991, qui l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis pour faux en écriture publique ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale et 146 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de faux en écriture publique, la Cour et le jury ayant répondu affirmativement à la question suivante : Gérard X... est-il coupable d'avoir... étant huissier de justice en résidence à l'Isle-Adam et agissant dans l'exercice de ses fonctions, en rédigeant ce jour-là un acte de son ministère, acte de sommation à Y... d'avoir à payer à son créancier, le Crédit agricole, la somme de 21 377, 72 francs, frauduleusement dénaturé la substance de cet acte en constatant comme vrais des faits faux ? ;
" alors que les questions doivent être posées en fait et non en droit et que la cour d'assises doit être interrogée sur toutes les circonstances constitutives de l'infraction ; que la simple délivrance par un huissier de justice à la requête d'un créancier d'une sommation de payer à un débiteur ne peut constituer en elle-même un faux en écriture publique ; que la Cour et le jury n'ont pas été interrogés en fait sur les circonstances de cette délivrance qui auraient pu être de nature à constituer un faux intellectuel par altération de la vérité et sur la prétendue fausseté d'un fait qui aurait été énoncé par l'accusé dans son acte " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de renvoi que Gérard X..., huissier de justice, a, dans une sommation de payer qu'il devait délivrer à un dénommé Y..., dressé un procès-verbal de vaines recherches et de perquisition, alors que, le jour de la délivrance de l'acte, son destinataire était employé dans son étude ;
Attendu que la question n° 1, reprise au moyen, est conforme au dispositif de l'arrêt de renvoi, et reproduit les termes de l'article 146 du Code pénal ; qu'elle caractérise tous les éléments tant matériels qu'intentionnel du crime prévu et puni par ce texte, lequel n'exige pas que la question précise autrement les faits faux constatés comme vrais, constitutifs du crime qu'il réprime ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 735 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... déclaré coupable de faux en écriture publique à une peine de 2 ans d'emprisonnement, disant qu'il serait sursis à l'exécution de cette peine et que cette condamnation serait considérée comme non avenue si, pendant le délai de 5 ans, le condamné n'encourait aucune poursuite suivie de la condamnation soit à une peine criminelle soit à une peine d'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun ;
" alors qu'il suffit pour que la condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis simple soit considérée comme non avenue, que le condamné n'encourt dans les 5 années aucune poursuite suivie d'une peine d'emprisonnement sans sursis ; qu'en décidant que le fait que X... encourt dans les 5 années une peine d'emprisonnement avec sursis le priverait du bénéfice du premier alinéa de l'article 735 du Code de procédure pénale, la cour d'assises a donc violé ce texte " ;
Attendu que les dispositions de l'article 737 du Code de procédure pénale, relatives à l'avertissement donné au condamné concernant les conditions de révocation du sursis qui lui a été accordé, ne sont pas prescrites sous peine de nullité ;
Qu'au demeurant l'irrégularité de cet avertissement est sans incidence sur la déclaration de culpabilité et sur la peine prononcée ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.