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Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X..., locataires d'un appartement dont la compagnie Via assurances vie et la société d'assurances Groupe victoire sont propriétaires, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1990) de déclarer recevable l'action en révision du loyer formée par les bailleresses, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 26 de la loi du 23 décembre 1986, la saisine du juge des loyers n'est possible, et par conséquent valablement faite, qu'après avis de la commission départementale de conciliation ; qu'en l'espèce, même si la commission s'est fautivement abstenue d'émettre cet avis, le fait même que cet avis n'existe pas interdisait au bailleur de saisir le juge ; qu'en déclarant, cependant, l'instance valablement introduite, la cour d'appel a violé l'article 21 de la loi susvisé ;
Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que selon l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, la seule obligation s'imposant aux parties était de saisir la commission départementale de conciliation et constaté que cette commission avait été saisie, que les locataires n'avaient comparu ni sur la première ni sur la deuxième convocation et que procès-verbal avait été dressé de l'impossibilité de donner ainsi un avis, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la demande était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ;
Attendu que pour fixer le montant du loyer dû par les époux X... à compter du 1er mars 1988, l'arrêt retient que les bailleurs fournissent des références s'étalant sur 3 années ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si les références qu'elle prenait en considération concernaient des loyers constatés pour des logements comparables dans le voisinage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande des bailleurs, l'arrêt rendu le 9 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen