La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/1992 | FRANCE | N°89-40451

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 89-40451


.

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 135-7 et R. 135-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., au service depuis le 1er avril 1983 de la société Pyreglace en qualité de magasinier, a démissionné de son emploi le 25 mai 1985 avec un préavis de 15 jours ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société Pyreglace un complément d'indemnité de préavis, l'arrêt attaqué a énoncé que l'article 35 de la convention collective nationale du commerce de gros, applicabl

e en l'espèce, prévoyait un préavis de 2 mois ;

Attendu, cependant, que le salarié soulevai...

.

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 135-7 et R. 135-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., au service depuis le 1er avril 1983 de la société Pyreglace en qualité de magasinier, a démissionné de son emploi le 25 mai 1985 avec un préavis de 15 jours ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société Pyreglace un complément d'indemnité de préavis, l'arrêt attaqué a énoncé que l'article 35 de la convention collective nationale du commerce de gros, applicable en l'espèce, prévoyait un préavis de 2 mois ;

Attendu, cependant, que le salarié soulevait, dans ses conclusions, qu'en violation de l'article R. 135-1 du Code du travail, l'employeur n'avait pas affiché, sur les lieux du travail, l'avis indiquant qu'il tenait à la disposition du personnel un exemplaire de la convention collective ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions, desquelles il résultait que l'employeur, qui n'avait pas mis le salarié en mesure de connaître l'étendue de ses obligations au regard de la convention collective, ne pouvait lui reprocher le non-respect du préavis prévu par ce texte conventionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40451
Date de la décision : 15/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Affichage - Obligation - Inexécution - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Convention collective - Affichage

L'employeur qui n'affiche pas sur les lieux du travail, l'avis indiquant qu'il tenait à la disposition du personnel un exemplaire de la convention collective ne met pas le salarié en mesure de connaître l'étendue de ses obligations au regard de la convention collective et ne peut en conséquence lui reprocher le non-respect du préavis prévu par ce texte conventionnel.


Références :

Code du travail L135-7, R135-1
nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 29 octobre 1987

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1989-05-31 , Bulletin 1989, V, n° 412, p. 249 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 avr. 1992, pourvoi n°89-40451, Bull. civ. 1992 V N° 276 p. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 276 p. 169

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.40451
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award