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Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 135-7 et R. 135-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., au service depuis le 1er avril 1983 de la société Pyreglace en qualité de magasinier, a démissionné de son emploi le 25 mai 1985 avec un préavis de 15 jours ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société Pyreglace un complément d'indemnité de préavis, l'arrêt attaqué a énoncé que l'article 35 de la convention collective nationale du commerce de gros, applicable en l'espèce, prévoyait un préavis de 2 mois ;
Attendu, cependant, que le salarié soulevait, dans ses conclusions, qu'en violation de l'article R. 135-1 du Code du travail, l'employeur n'avait pas affiché, sur les lieux du travail, l'avis indiquant qu'il tenait à la disposition du personnel un exemplaire de la convention collective ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions, desquelles il résultait que l'employeur, qui n'avait pas mis le salarié en mesure de connaître l'étendue de ses obligations au regard de la convention collective, ne pouvait lui reprocher le non-respect du préavis prévu par ce texte conventionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen