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Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Attendu, selon la procédure, que le 19 mai 1986, l'usine de Varades de la société Sadec a été détruite par un incendie ; que la salariée, indemnisée au titre du chômage partiel du 20 mai au 30 juin 1986, a travaillé, à la demande de l'employeur, à compter du 1er juillet 1986, 50 heures par semaine sur 5 jours rémunérées en heures normales, avec 4 jours de congés payés ;
Attendu que la société fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de majoration de salaires pour heures supplémentaires, des indemnités de repos compensateur et de congés payés, des intérêts de droit sur les sommes allouées et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que l'autorisation écrite de l'inspecteur du Travail mentionnée à l'article 3 du décret du 2 mars 1937 n'est pas une formalité substantielle ; que le non-respect de la forme écrite de l'autorisation ne saurait avoir pour conséquence de donner aux heures de récupération le caractère d'heures supplémentaires ; que l'exigence légale n'a, en réalité, pour unique but que d'empêcher l'employeur de procéder, de sa seule autorité, à la récupération des heures perdues sans que l'inspecteur du Travail soit en mesure d'intervenir au préalable, pour sauvegarder les droits des salariés ; qu'en faisant, ainsi, de l'autorisation écrite un élément essentiel entrant dans la qualification des heures effectuées, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse interprétation, l'article 3 du décret du 2 mars 1937 ; alors, d'autre part, que les dispositions légales sur la durée du travail appartiennent à un ordre public économique destiné à assurer, avant tout, la protection des intérêts des salariés ; qu'à ce titre, la renonciation à cette protection est possible sous la seule condition qu'elle ne soit pas anticipée ; qu'en s'abstenant de rechercher si le fait pour Mme X... d'avoir, à l'instar des autres salariés, volontairement accepté, pour le temps nécessaire à la reconstruction de la Sadec, un horaire de travail rémunéré sur la base d'heures normales, ne pouvait être interprété comme une renonciation à invoquer la nullité du contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des articles 1338 et 1134 du Code civil et violé encore l'article 3 du décret du 2 mars 1937 ;
Mais attendu que, contrairement à l'énoncé du moyen, l'autorisation écrite de l'inspecteur du Travail prévue par l'article 3 c du décret du 2 mars 1937 constitue une formalité substantielle à défaut de laquelle les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail sont soumises au régime des heures supplémentaires ;
Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que la salariée n'avait pu valablement renoncer par avance aux dispositions relatives à la durée du travail ;
D'où il suit que le moyen, en ses première et troisième branches, n'est pas fondé ;
Mais sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article D. 212-1 du Code du travail, l'article 3 b et c du décret du 2 mars 1937 ;
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a énoncé que la société ne justifiait pas avoir sollicité, ni obtenu l'autorisation écrite de l'inspecteur du Travail prévue par l'article 3 c du décret du 2 mars 1937 ; qu'elle ne pouvait donc imposer au personnel les horaires pratiqués par elle à compter du 1er juillet 1986 ; que, dès lors que la société Sadec n'avait pas respecté les dispositions du décret de 1937 en faisant effectuer des heures de récupération sans autorisation écrite de l'inspecteur du Travail, elle ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article D. 212-1 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de l'autorisation écrite de l'inspecteur du Travail, exigée par l'article 3 c du décret du 2 mars 1937 pour les heures de récupération effectuées au-delà du délai de 50 jours à dater de la reprise du travail prévu par l'article 3 b de ce décret, ne s'oppose pas à l'application de l'article D. 212-1 du Code du travail avant l'expiration de ce délai, et que l'inobservation par l'employeur des dispositions de ce dernier texte ne donne pas aux heures de récupération le caractère d'heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire