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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 octobre 1989), que Mme X... s'est portée caution envers la Société marseillaise de crédit en vue de garantir le paiement du solde débiteur éventuel du compte courant dont la société civile immobilière Plein Sud (la SCI) était titulaire ; que le compte courant étant devenu débiteur, la banque a effectué un virement qui a eu pour effet de rendre le solde positif ; que la somme ainsi inscrite au compte a été prélevée par la banque sur le montant d'un prêt accordé par une tierce société à la SCI, sous la condition que les fonds prêtés n'aient pas d'autre destination que celle déclarée par l'emprunteur ; que, par suite de cette seule opération, le solde du compte courant était positif au jour où Mme X... a révoqué son engagement de caution ; que, par arrêt du 30 octobre 1986, la cour d'appel, jugeant que la banque avait l'obligation d'affecter les fonds prêtés à l'objet auquel ils étaient contractuellement destinés, et non au remboursement du solde débiteur du compte courant, a annulé l'inscription au compte qu'avait opérée la banque ; que la banque a assigné notamment Mme X..., en sa qualité de caution, lui réclamant le montant du solde débiteur ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, peu important les termes utilisés par l'arrêt du 30 octobre 1986 condamnant la banque à " annuler l'opération par laquelle elle a affecté la somme de 140 000 francs au remboursement du compte de la SCI ", un tel acte ne pouvait, au plus tôt, prendre effet qu'au jour de la demande en justice, soit postérieurement au retrait de son cautionnement ; qu'en décidant, cependant, qu'elle devait, en sa qualité de caution, supporter la charge de la dette résultant de la réaffectation des capitaux, la cour d'appel a violé l'article 2015 du Code civil ; alors, d'autre part, que la réaffectation des capitaux versés au compte courant de la SCI ne saurait préjudicier aux droits des tiers définitivement constitués ; qu'en statuant cependant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; et alors, enfin, qu'elle ne se trouvait tenue que des engagements contractés par la SCI antérieurement à la révocation du cautionnement et en cours d'exécution ; qu'en mettant cependant à sa charge les conséquences d'une décision de justice faisant obligation à la seule banque de réaffecter des sommes portées fautivement, de sa seule initiative, au compte de la SCI, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que, retenant que l'arrêt du 30 octobre 1986 avait annulé l'inscription par la banque de la somme litigieuse au compte courant de la SCI, la cour d'appel a jugé à bon droit que, par l'effet de cette annulation, le compte courant était remis dans la position antérieure à l'opération annulée et que Mme X... était tenue à garantir le solde négatif du compte courant apparu avant la révocation du cautionnement ;
Attendu, en second lieu, que Mme X... n'était pas fondée, en tant que caution de la SCI et de cocontractant de la banque, à invoquer la qualité de tiers et qu'elle ne pouvait se prévaloir de droits " définitivement constitués ", puisque l'opération effectuée par la banque avait été rétroactivement mise à néant par l'effet de l'annulation ;
D'où il suit que le moyen unique n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi