La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/1992 | FRANCE | N°89-13246

France | France, Cour de cassation, Chambre mixte, 10 avril 1992, 89-13246


.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 janvier 1989), que la société Bourgeois est immatriculée au registre du commerce et des sociétés comme " entreprise générale de tous travaux de bâtiments " et qu'elle conclut avec des maîtres d'ouvrage des contrats de construction de maison individuelle sur plan, en se présentant comme constructeur ; que la Caisse de congés payés du bâtiment n° 11 ayant fait assigner cette société en déclaration des salaires payés à l'ensemble de son personnel et en versement d'une provision sur les cotisations à appeler, l'Association de

s constructeurs non-réalisateurs (ACNR), régie par la loi du 1er juillet 19...

.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 janvier 1989), que la société Bourgeois est immatriculée au registre du commerce et des sociétés comme " entreprise générale de tous travaux de bâtiments " et qu'elle conclut avec des maîtres d'ouvrage des contrats de construction de maison individuelle sur plan, en se présentant comme constructeur ; que la Caisse de congés payés du bâtiment n° 11 ayant fait assigner cette société en déclaration des salaires payés à l'ensemble de son personnel et en versement d'une provision sur les cotisations à appeler, l'Association des constructeurs non-réalisateurs (ACNR), régie par la loi du 1er juillet 1901, est intervenue volontairement à l'instance pour appuyer les prétentions de la société Bourgeois ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Bourgeois fait grief à l'arrêt de la condamner à déclarer les salaires de l'ensemble de son personnel à la Caisse de congés payés du bâtiment et à verser une provision à cette Caisse, alors, selon le moyen, que l'entreprise, qui n'exerce pas une activité réelle de bâtiment, n'a pas à s'affilier à la Caisse de congés payés du bâtiment ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Bourgeois, constructeur de maisons individuelles, n'a aucun personnel de chantier et sous-traite l'ensemble des opérations de construction ; qu'ainsi, la société Bourgeois n'a pas l'activité réelle de bâtiment, relevant à ce titre de la Caisse de congés payés du bâtiment ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles D. 732-1 et D. 732-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Bourgeois se chargeait, selon un plan fourni par elle, de construire, sous sa responsabilité, une maison individuelle sur le terrain d'autrui, en exécution de contrats de louage d'ouvrage régis par les dispositions de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation et qu'elle concluait des sous-traités avec des entrepreneurs pour la réalisation matérielle des travaux, la cour d'appel en a justement déduit que cette société exerçait une activité effective d'entrepreneur général de bâtiment, l'obligeant à s'affilier à une caisse de congés payés prévue par les articles L. 223-16 et D. 732-1 du Code du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi MOYENS ANNEXES

Moyens produits par la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat aux Conseils pour l'Association des constructeurs non-réalisateurs et la société Bourgeois

PREMIER MOYEN : (sans intérêt) ;

SECOND MOYEN :

Par ce moyen, les exposantes reprochent à la cour d'appel d'avoir condamné la société Bourgeois, constructeur de maisons individuelles, mais non entreprise générale du bâtiment, à s'affilier à la Caisse de congés payés du bâtiment n° 11 et de lui payer notamment la somme de 40 000 francs à titre provisionnel à valoir sur les cotisations qui seront appelées,

AUX MOTIFS QUE la société Bourgeois a une activité de constructeur au sens des articles L. 231-1 et L. 231-3 du Code du travail ; que le seul fait de n'avoir aucun personnel sur le chantier et de sous-traiter l'ensemble des opérations est insuffisant pour faire échapper la société à la qualité de constructeur ainsi d'ailleurs qu'elle se qualifie dans les contrats type Kiteco, qu'elle passe avec ses clients justifiant son affiliation à une caisse de congés payés ;

ALORS QUE l'entreprise, qui n'exerce pas une activité réelle de bâtiment, n'a pas à s'affilier à la Caisse de congés payés du bâtiment ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Bourgeois, constructeur de maisons individuelles, n'a aucun personnel de chantier et sous-traite l'ensemble des opérations de construction ; qu'ainsi, l'exposante n'a pas l'activité réelle de bâtiment, relevant à ce titre de la Caisse de congés payés du bâtiment ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles D. 732-1 et D. 732-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre mixte
Numéro d'arrêt : 89-13246
Date de la décision : 10/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Caisse de congés payés - Affiliation - Caisse de congés payés du bâtiment - Constructeur de maisons individuelles sur plan - Activité effective d'entrepreneur général

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Travail réglementation - Congés payés - Caisse de congés payés du bâtiment - Affiliation - Construction de maison individuelle sur plan - Activité effective d'entrepreneur général

La cour d'appel qui retient qu'une société se charge, selon un plan fourni par elle, de construire, sous sa responsabilité, une maison individuelle sur le terrain d'autrui, en exécution des contrats de louage d'ouvrage régis par les dispositions de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation, et qu'elle conclut des sous-traités avec des entrepreneurs pour la réalisation matérielle des travaux, en déduit justement que cette société exerce une activité effective d'entrepreneur général de bâtiment, l'obligeant à s'affilier à une caisse de congés payés prévue par les articles L. 223-16 et D. 732-1 du Code du travail.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L231-1
Code du travail L223-16, D732-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 12 janvier 1989

A RAPPROCHER : Chambre criminelle, 1970-11-10 , Bulletin criminel 1970, n° 296, p. 718 (rejet) ; Chambre sociale, 1979-05-29 , Bulletin 1979, V, n° 473, p. 347 (rejet) ; Chambre criminelle, 1982-01-11 , Bulletin criminel 1982, n° 9, p. 18 (rejet) ; Chambre sociale, 1986-04-29 , Bulletin 1986, V, n° 194, p. 150 (cassation) ; Chambre criminelle, 1988-02-16 , Bulletin criminel 1988, n° 79, p. 203 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1989-02-09 , Bulletin 1989, V, n° 119, p. 72 (rejet)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1989-06-21 , Bulletin 1989, V, n° 468, p. 284 (rejet)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1990-04-25 , Bulletin 1990, V, n° 194, p. 118 (rejet)

arrêt cité .


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. mixte., 10 avr. 1992, pourvoi n°89-13246, Bull. civ. 1992 C.M. N° 2 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 C.M. N° 2 p. 2

Composition du Tribunal
Président : Premier président : M. Drai
Avocat général : Avocat général :M. Libouban
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Capoulade
Avocat(s) : Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.13246
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award