ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Anne-Marie X..., gérante de la société Sarci, poursuivie sur le fondement des articles L. 223-16, L. 731-11, D. 732-4, R. 260-2, R. 262-6, R. 371-15 et R. 703-1 du Code du travail, pour défaut d'adhésion à une caisse de congés payés et défaut de paiement des cotisations, depuis le 1er avril 1985, au titre des congés payés et des intempéries, a soutenu qu'elle n'exerce qu'une activité commerciale et ne réalise aucun travail de construction, se bornant à un travail de conception, d'organisation, de coordination et de vérification, que sa situation n'est pas celle d'un entrepreneur, mais celle d'un loueur d'ouvrage et qu'elle n'emploie que du personnel administratif dont l'activité ne peut être interrompue par d'éventuelles intempéries ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et retenir la culpabilité de la prévenue, les juges du second degré énoncent que, pour l'application des articles L. 731-1 et suivants et D. 732-1 du Code du travail, il y a lieu de rechercher et de déterminer la fonction effectivement exercée par l'entreprise, et non le travail accompli par les salariés, et que, selon l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, la sous-traitance nécessite l'existence préalable d'un marché de travaux conclu avec le maître de l'ouvrage ;
Qu'ils relèvent, ensuite, qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme Anne-Marie X..., qui est en même temps gérante de la société Sarci et présidente de l'Union régionale des constructeurs de maisons individuelles, se présente comme l'interlocutrice et la responsable unique, quoi qu'il arrive, envers le maître de l'ouvrage, que, dans les contrats conclus avec ses clients, le constructeur déclare sous-traiter tout ou partie des travaux sous sa responsabilité et se réserver le droit d'interdire l'accès du chantier à toute personne étrangère à son personnel ou à celui des sous-traitants, sauf au maître de l'ouvrage ; qu'ils en déduisent que, dans ses fonctions de gérante de la société Sarci, Mme Anne-Marie X... se conduit effectivement comme un entrepreneur général ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a justement retenu qu'il s'agissait d'une entreprise générale de bâtiment, a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués ; qu'en effet, pour la détermination de l'assujettissement aux cotisations " congés payés " et " intempéries ", l'activité professionnelle effectivement exercée par l'entreprise doit seule être prise en compte, quand bien même celle-ci sous-traiterait tout ou partie des travaux matériels de construction ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi MOYEN ANNEXE
Moyen produit par la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Violation des articles L. 223-16, L. 731-1 et suivants, D. 732-1, D. 732-4, R. 260-2, R. 262-6 du Code du Travail, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
EN CE QUE l'arrêt attaqué a déclaré Mme Baudoin, épouse X..., président-directeur général de la société Sarci, coupable de défaut de paiement de cotisations "congés payés" et de cotisations "intempéries", et l'a en conséquence condamnée à dommages-intérêts envers la caisse de congés payés du bâtiment de la région Massif Central ;
AUX MOTIFS QUE pour l'application des articles L. 731-1 et suivants et D. 732-1 du Code du Travail, il y a lieu de rechercher et de déterminer la fonction effectivement exercée par l'entreprise et non le travail effectué par ses salariés ; qu'il ressort des pièces de la procédure que la dame X..., qui est à la fois président-directeur général de la société Sarci et présidente de l'Union régionale des constructeurs de maisons individuelles, se présente à l'égard des clients comme le responsable unique envers l'acquéreur ; qu'en effet, il ressort de la propre publicité de l'Union régionale dont elle est la présidente que le constructeur doit être l'interlocuteur et le responsable unique envers l'acquéreur quoi qu'il arrive, que dans ses contrats elle se réserve le droit d'interdire l'accès du chantier à toute personne étrangère à son personnel ou à celui des sous-traitants et que ce contrat dispose que le constructeur déclare sous-traiter tout ou partie des travaux sous sa responsabilité ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975, la sous-traitance nécessite l'existence préalable d'un contrat d'entreprise conclu par l'entrepreneur sous-traitant avec le maître de l'ouvrage ; que la dame X..., dans ses fonctions de P.-D.G. de la société Sarci, se conduit effectivement comme un entrepreneur général ;
ALORS 1°) QUE en se bornant à relever, au prix d'un motif inopérant, que Mme X... se conduisait comme un entrepreneur général à l'égard de ses clients, cocontractants et sous-traitants, sans aucunement rechercher si la société Sarci réalisait en fait et par elle-même des travaux de construction, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
ALORS 2°) QUE dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait expressément fait valoir que la société Sarci ne réalisait par elle-même aucun travail de construction et qu'elle n'employait, à l'exclusion de tout personnel d'exécution, que du personnel administratif dont l'activité ne pouvait être interrompue du fait d'éventuelles intempéries ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour a privé sa décision de motifs.