La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/1992 | FRANCE | N°90-15131

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 1992, 90-15131


.

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que selon ce texte, si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, l'organisme de sécurité sociale est admis à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge, à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers, qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques et morales, par elle endurées,

et au préjudice esthétique et d'agrément ;

Attendu que Mme Y... et son assureur, la ...

.

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que selon ce texte, si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, l'organisme de sécurité sociale est admis à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge, à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers, qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques et morales, par elle endurées, et au préjudice esthétique et d'agrément ;

Attendu que Mme Y... et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ont été déclarés tenus d'indemniser M. X..., élève d'un lycée technique, victime d'un accident de la circulation pris en charge par l'Etat au titre de la législation sur les accidents du travail ; que l'arrêt attaqué a limité les remboursements accordés à l'agent judiciaire du Trésor public au montant des frais médicaux et des arrérages échus de la rente servie à la victime ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans la limite de l'indemnité de droit commun réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, l'organisme social était en droit de récupérer l'ensemble de ses dépenses et spécialement les arrérages à échoir de la rente, le cas échéant, sur la base d'un montant réduit déterminé en fonction du solde de ladite indemnité demeurant disponible après déduction des prestations échues, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 562 du nouveau Code de procédure civile, L. 454-1 du Code de la sécurité sociale et 1153 du Code civil ;

Attendu que pour fixer à la date de l'arrêt le point de départ des intérêts moratoires des sommes allouées à l'agent judicaire du Trésor, en remboursement des prestations par lui versées à la victime, l'arrêt attaqué a énoncé d'une part que c'est dans ses dernières conclusions rectificatives, déposées après l'ordonnance de clôture, ce qui a contraint la cour d'appel à la révoquer, que l'agent judiciaire du Trésor a fait connaître le montant définitif de ses débours, et d'autre part, qu'aucun texte n'autorise les juridictions à étendre à d'autres organismes que la sécurité sociale le bénéfice de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, dérogatoire au droit commun et donc d'interprétation stricte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'organisme qui gère les accidents du travail des élèves de l'enseignement technique bénéficie des mêmes droits que les caisses primaires d'assurance maladie et que la portée de l'appel est déterminée d'après l'état des dernières conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-15131
Date de la décision : 09/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Rente - Arrérages - Calcul - Indemnité mise à la charge du tiers inférieure au capital constitutif de la rente.

1° Dans la limite de l'indemnité de droit commun réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, l'organisme social est en droit de récupérer l'ensemble de ses dépenses et spécialement les arrérages à échoir de la rente, le cas échéant, sur la base d'un montant réduit déterminé en fonction du solde de ladite indemnité demeurant disponible après déduction des prestations échues.

2° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Personnes protégées - Agent des collectivités locales - Elèves de l'enseignement technique - Accident imputable à un tiers - Recours de l'Etat - Intérêts des remboursements alloués - Point de départ.

2° SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Intérêts des remboursements alloués - Point de départ.

2° L'organisme qui gère les accidents du travail des élèves de l'enseignement technique bénéficie des mêmes droits que les caisses primaires d'assurance maladie notamment en ce qui concerne le point de départ des remboursements qui lui sont dus par les tiers responsables.


Références :

Code civil 1153
Code de la sécurité sociale L454-1
nouveau Code de procédure civile 562

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 février 1990

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1988-10-12 , Bulletin 1988, V, n° 483 (2°), p. 313 (cassation), et les arrêts cités. (2°). Chambre sociale, 1982-10-20 , Bulletin 1982, V, n° 561, p. 412 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1987-01-20 , Bulletin criminel 1987, n° 31, p. 76 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre criminelle, 1988-05-17 , Bulletin criminel 1988, n° 215 (2), p. 550 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 1992, pourvoi n°90-15131, Bull. civ. 1992 V N° 273 p. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 273 p. 167

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Bignon
Avocat(s) : Avocats :la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.15131
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award