La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1992 | FRANCE | N°91-84530

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1992, 91-84530


REJET du pourvoi formé par :
- X... Albert,
contre le jugement du tribunal de police de Paris en date du 4 juillet 1991 qui pour racolage commercial, l'a condamné à une amende de 250 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur les moyens réunis pris du défaut de réponse à conclusions et de l'illégalité de l'arrêté du préfet de Police de Paris en date du 26 juin 1933 :
Attendu qu'il est reproché à Albert X... d'avoir interpellé de la porte du restaurant qu'il exploite, des passants et d'avoir ainsi commis la contravention de racolage

commercial ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'illégalité, reprise au moyen, ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Albert,
contre le jugement du tribunal de police de Paris en date du 4 juillet 1991 qui pour racolage commercial, l'a condamné à une amende de 250 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur les moyens réunis pris du défaut de réponse à conclusions et de l'illégalité de l'arrêté du préfet de Police de Paris en date du 26 juin 1933 :
Attendu qu'il est reproché à Albert X... d'avoir interpellé de la porte du restaurant qu'il exploite, des passants et d'avoir ainsi commis la contravention de racolage commercial ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'illégalité, reprise au moyen, de l'arrêté du préfet de Police de Paris en date du 26 juin 1933, fondement des poursuites, le tribunal de police, répondant aux conclusions prétendument délaissées, énonce à bon droit que cet arrêté qui interdit sur la voie publique l'offre d'opérations commerciales et notamment le racolage des clients éventuels aux abords des lieux et des immeubles destinés à l'exploitation d'un commerce, comportement de nature à troubler l'ordre, la tranquillité publique ainsi que la liberté et la commodité de la circulation, n'entrave en rien le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
Qu'en effet la loi des 2-17 mars 1791 prévoit en son article 7 que, " s'il est libre à toute personne de faire tel négoce ou exercer telle profession, art ou métier..., elle sera tenue de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits " ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-84530
Date de la décision : 08/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - Racolage commercial sur la voie publique - Interdiction - Arrêté préfectoral - Légalité

LOIS ET REGLEMENTS - Arrêté préfectoral - Légalité - Racolage commercial sur la voie publique - Interdiction

Est légal l'arrêté du préfet de Police interdisant le racolage commercial sur la voie publique qui, pris dans l'intérêt du bon ordre pour assurer la tranquillité publique, la liberté, la commodité de la circulation, ne porte pas ainsi atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie tel que consacré par l'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791 (1).


Références :

Loi du 02 mars 1791 art. 7
Loi du 17 mars 1791 art. 7

Décision attaquée : Tribunal de police de Paris, 04 juillet 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-03-09 , Bulletin criminel 1988, n° 120, p. 302 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1992, pourvoi n°91-84530, Bull. crim. criminel 1992 N° 153 p. 398
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 153 p. 398

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Diémer, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massé

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.84530
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award