REJET du pourvoi formé par :
- X... Albert,
contre le jugement du tribunal de police de Paris en date du 4 juillet 1991 qui pour racolage commercial, l'a condamné à une amende de 250 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur les moyens réunis pris du défaut de réponse à conclusions et de l'illégalité de l'arrêté du préfet de Police de Paris en date du 26 juin 1933 :
Attendu qu'il est reproché à Albert X... d'avoir interpellé de la porte du restaurant qu'il exploite, des passants et d'avoir ainsi commis la contravention de racolage commercial ;
Attendu que pour rejeter l'exception d'illégalité, reprise au moyen, de l'arrêté du préfet de Police de Paris en date du 26 juin 1933, fondement des poursuites, le tribunal de police, répondant aux conclusions prétendument délaissées, énonce à bon droit que cet arrêté qui interdit sur la voie publique l'offre d'opérations commerciales et notamment le racolage des clients éventuels aux abords des lieux et des immeubles destinés à l'exploitation d'un commerce, comportement de nature à troubler l'ordre, la tranquillité publique ainsi que la liberté et la commodité de la circulation, n'entrave en rien le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
Qu'en effet la loi des 2-17 mars 1791 prévoit en son article 7 que, " s'il est libre à toute personne de faire tel négoce ou exercer telle profession, art ou métier..., elle sera tenue de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits " ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.