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08/04/1992 | FRANCE | N°91-60264

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 1992, 91-60264


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Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lesparre, 5 juillet 1991) d'avoir décidé que les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité étaient électeurs pour les élections des délégués du personnel s'étant déroulées le 21 juin 1991 au Centre Esperanza alors, selon le pourvoi, que le juge du premier degré a estimé que les intéressés votent comme " salariés à part entière de l'entreprise " car l'article L. 322-4-12 ne les exclurait de son effectif que pour le calcul des seuils électoraux ; que sa décisi

on restreignant ainsi la portée du texte qui les exclut " pour l'application des di...

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Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lesparre, 5 juillet 1991) d'avoir décidé que les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité étaient électeurs pour les élections des délégués du personnel s'étant déroulées le 21 juin 1991 au Centre Esperanza alors, selon le pourvoi, que le juge du premier degré a estimé que les intéressés votent comme " salariés à part entière de l'entreprise " car l'article L. 322-4-12 ne les exclurait de son effectif que pour le calcul des seuils électoraux ; que sa décision restreignant ainsi la portée du texte qui les exclut " pour l'application des dispositions se référant à une condition d'effectif " reviendrait à dire que le législateur tout en incluant ces salariés dans l'électorat, priverait les instances représentatives du nombre de postes qu'il a déterminé en fonction de l'effectif électoral réel ; qu'au contraire l'article L. 322-4-12 n'a pas vocation à modifier les dispositions générales relatives aux élections professionnelles prévues à l'article R. 423-1 et fondées sur un calcul précis de l'effectif électoral qui doit être répertorié sur les listes électorales, mais plutôt d'exclure les bénéficiaires des contrats emploi-solidarité de leur application ; que l'article L. 322-4-12 qui leur est spécifique, ne peut réduire que leur capacité électorale propre et non le nombre de représentants déterminé en fonction de l'effectif électoral réel ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a énoncé à bon droit que si les bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité n'entrent pas dans le calcul des effectifs pour l'appréciation des seuils, ils sont en leur qualité de salarié et en l'absence de dispositions légales contraires, électeurs s'ils remplissent par ailleurs les conditions d'électorat prévues par l'article L. 423-7 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-60264
Date de la décision : 08/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Bénéficiaire d'un contrat emploi-solidarité

Si les bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité n'entrent pas dans le calcul des effectifs pour l'appréciation des seuils, ils sont en leur qualité de salarié et en l'absence de dispositions légales contraires, électeurs s'ils remplissent par ailleurs les conditions d'électorat prévues par l'article L. 423-7 du Code du travail.


Références :

Code du travail L423-7

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lesparre, 05 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 1992, pourvoi n°91-60264, Bull. civ. 1992 V N° 263 p. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 263 p. 162

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pams-Tatu

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.60264
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