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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 1990), que Mmes Georgette et Yvonne Z..., propriétaires d'un appartement donné en location à Mlle Y..., ont fait signifier, le 25 septembre 1985, à leur locataire, un congé avec offre de vente ; que Mlle Y..., faisant valoir qu'elle avait accepté cette offre le 21 novembre 1985, en notifiant aux bailleresses son intention de recourir à un prêt, mais que la vente n'avait pu être réalisée dans le délai légal, expirant le 21 mars 1986 du seul fait de Mme Yvonne Z..., a assigné cette dernière aux fins de régularisation de la vente ;
Attendu que Mme Yvonne Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, 1°/ que le locataire, qui a exercé son droit de préemption et a déclaré vouloir recourir à un prêt, dispose d'un délai de 4 mois à compter de son acceptation pour la réalisation de la vente, c'est-à-dire pour signer l'acte et payer le prix ; que si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit, aucun texte ne prévoyant de relevé de forclusion ; qu'en décidant que l'obligation de réalisation de la vente mise à la charge de la locataire devait s'entendre seulement de la mise en oeuvre de toutes les conditions qui lui incombaient en sa qualité d'acquéreur pour que la vente pût se réaliser dans le délai prévu, la dispensant ainsi de la signature de l'acte et du paiement du prix dans ce délai, ce qui aboutissait à la relever de la forclusion encourue, la cour d'appel a violé l'article 11 de la loi du 22 juin 1982 ; 2°/ qu'à supposer que le locataire puisse être relevé de la forclusion encourue pour n'avoir pas réalisé l'acte de vente dans le délai légal, ce ne peut être qu'en prouvant qu'il a été mis dans l'impossibilité d'agir en raison d'un fait imputable au bailleur, antérieur à l'expiration du délai et présentant pour lui les caractères de la force majeure ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée, si, nonobstant le comportement imputé au bailleur, la locataire n'avait pas cependant la possibilité de réaliser l'acte de vente en allant, au besoin, signer cet acte chez le notaire et en déposant entre ses mains le montant du prix de vente avant l'expiration du délai imparti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 de la loi du 22 juin 1982 ; 3°/ qu'en présence de preuves qui se contredisent, les juges doivent préciser les raisons qui les ont conduit à donner la préférence aux unes plutôt qu'aux autres ; qu'en constatant que le locataire avait accepté, le 17 mars 1986, une offre de prêt qui prévoyait que le contrat ne deviendrait définitif que sous certaines conditions de constitution de garanties et d'acceptation par une compagnie d'assurances, tout en omettant d'indiquer les raisons pour lesquelles elle écartait les stipulations contractuelles pour leur préférer les termes des correspondances du prêteur, postérieures à l'expiration du délai légal, et selon lesquels les fonds auraient néanmoins été disponibles dès le 17 mars 1986, date d'acceptation d'une offre de prêt qui n'était pourtant pas définitive, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé exactement que le locataire, qui a mis en oeuvre toutes les conditions qui lui incombent en sa qualité d'acquéreur pour que la vente puisse se réaliser, ne saurait supporter les conséquences de la non-réalisation de la vente imputable au seul bailleur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'il résultait des correspondances versées aux débats que Mlle Y... avait accepté l'offre de prêt, qui lui était consentie le 17 mars 1986, que les fonds étaient disponibles dès cette date et que Mme Yvonne Z..., avertie par une lettre de M. X..., notaire, en date du 19 mars 1986, que Mlle Y... était prête à réaliser la vente, avait fait obstacle, par son seul fait, à la réalisation de celle-ci dans le délai légal ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi