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Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 juillet 1990), que M. Z..., fermier d'un domaine rural appartenant à Mmes Y... et X..., les a avisées, le 10 janvier 1987, de son intention de drainer la totalité des parcelles louées ; que les bailleresses ont, le 4 mars 1987, saisi le tribunal paritaire pour s'opposer à la poursuite des travaux ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette opposition, alors, selon le moyen, 1°) qu'il se déduit de l'article L. 411-73 du Code rural, ainsi, du reste, que de l'arrêté préfectoral du Loir-et-Cher (sic) du 12 juin 1970, que le preneur peut effectuer les travaux de drainage sans l'accord préalable du bailleur, qui peut seulement, en cas de désaccord, saisir le tribunal paritaire des baux ruraux, à condition de justifier de motifs sérieux et légitimes d'opposition, de nature à exclure que les travaux présentent un caractère d'utilité certaine pour l'exploitation ; qu'en l'espèce donc, où les juges du fond étaient exclusivement saisis d'une telle opposition des bailleresses sur les seuls travaux de drainage, sans que soit mise en cause la modification du mode de culture par labourage des prés, ayant fait l'objet d'un désistement constaté par les premiers juges, l'arrêt se devait donc d'apprécier les motifs des bailleresses contestant l'utilité de ces travaux de drainage, non pas en relation avec une exploitation d'élevage, dont elles ne contestaient pas la transformation, mais en relation avec le retournement des prairies, qu'elles étaient ainsi censées avoir agréé ; que l'arrêt a donc violé les textes précités ; 2°) que l'arrêt, se basant sur les constatations de l'expert du point de vue agronomique, n'a pas indiqué les raisons de nature à écarter ses conclusions, précisant que " les inconvénients sérieux et légitimes pouvant justifier l'opposition des bailleresses... sont minimes, somme toute nuls ", d'autant que le bailleur ne peut être juge d'une politique culturale dont les frais sont assumés par le preneur ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 411-73 du Code rural ; 3°) que l'arrêt a présumé " les inconvénients sérieux et légitimes des bailleresses du point de vue économique ", la variation éventuelle de la valeur de la propriété ne pouvant, de surcroît, s'apprécier qu'en fin de bail ; que l'arrêt est donc encore entaché d'un défaut de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu que l'article L. 411-73 du Code rural prévoyant que le preneur peut exécuter ou faire exécuter les travaux, dont il a communiqué un état au bailleur, si aucune opposition n'est formée, ou si le Tribunal n'a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l'opposition dont il a été saisi, la cour d'appel, qui a retenu que l'expert ayant constaté qu'à l'exception d'environ 23 hectares, la propriété avait été entièrement drainée et que M. Z... avait ainsi considéré comme superflu le débat judiciaire préalable portant sur l'utilité de ces travaux, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision, de ce chef ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi