La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1992 | FRANCE | N°90-19452

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 1992, 90-19452


.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 avril 1990), que l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) des Hauts-de-Seine a, en 1974, fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), et aux droits duquel se trouvent les consorts X..., divers bâtiments dont le gros-oeuvre a été réalisé par la société Entreprise drouaise de bâtiments et travaux publics (EDBTP), depuis en règlement judiciaire, assurée auprès de la Société

mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société Ch...

.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 avril 1990), que l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés (ADAPEI) des Hauts-de-Seine a, en 1974, fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), et aux droits duquel se trouvent les consorts X..., divers bâtiments dont le gros-oeuvre a été réalisé par la société Entreprise drouaise de bâtiments et travaux publics (EDBTP), depuis en règlement judiciaire, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société Chartraine d'électricité, assurée auprès de la compagnie La Foncière, étant chargée des lots électricité et isolation, les études de chauffage ayant été effectuées par le bureau d'études Delage et Couliou ; qu'après réception, invoquant des désordres, l'ADAPEI a assigné les constructeurs et leurs assureurs en réparation ;

Attendu que les consorts X... et la MAF font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la SMABTP et la compagnie La Foncière, alors, selon le moyen, que les désordres qualifiés d'intermédiaires en ce que, n'affectant ni la solidité ni la destination du gros ouvrage, ils ne donnent pas lieu à la présomption de responsabilité des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, engagent cependant la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la faute prouvée, conformément à l'article 2270 du Code civil ; qu'ayant constaté que les polices consenties par les compagnie SMABTP, assureur de l'entreprise EDBTP, et La Foncière, assureur de la société Chartraine d'électricité, couvraient les responsabilités des constructeurs, fondées sur les articles 1792 et 2270 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale, au regard de ces textes, à sa décision qui confirme, pour un autre motif, la mise hors de cause de la SMABTP et qui prononce celle de la compagnie La Foncière ;

Mais attendu que les consorts X... et la MAF n'ayant, devant les juges du fond, formé aucune demande contre la SMABTP et la compagnie La Foncière, sont irrecevables à critiquer devant la Cour de Cassation la mise hors de cause de celles-ci ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-19452
Date de la décision : 08/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Parties - Défendeur - Défendeur contre lequel le demandeur au pourvoi n'a formé aucune demande devant les juges du fond

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Demandeur n'ayant formé aucune demande contre le défendeur au pourvoi devant les juges du fond (non)

Une partie est irrecevable à critiquer devant la Cour de Cassation la mise hors de cause d'une autre partie contre laquelle elle n'a formé aucune demande devant les juges du fond.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 avril 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1971-04-28 , Bulletin 1971, III, n° 263 (2), p. 189 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1986-05-05 , Bulletin 1986, I, n° 113, p. 116 (irrecevabilité)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 1992, pourvoi n°90-19452, Bull. civ. 1992 III N° 124 p. 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 124 p. 76

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chapron
Avocat(s) : Avocats :MM. Boulloche, Odent, la SCP de Chaisemartin et Courjon, M. Bouthors, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.19452
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award