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08/04/1992 | FRANCE | N°90-18223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 1992, 90-18223


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Met hors de cause M. B... et M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 juin 1990), que la société civile immobilière Jacar (SCI), maître de l'ouvrage, a fait construire un hôtel sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte ; que, selon le contrat du 7 novembre 1972, le bureau d'études A... et B... est intervenu dans l'étude des lots chauffage, ventilation et climatisation, qui ont été réalisés par M. Z..., entrepreneur ; que des désordres étant apparus avant la réception prononcée, avec réserves, en septembre 1976, la SCI a assigné en réparati

on les locateurs d'ouvrage ; que M. A... a appelé en garantie la compagnie Groupe...

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Met hors de cause M. B... et M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 juin 1990), que la société civile immobilière Jacar (SCI), maître de l'ouvrage, a fait construire un hôtel sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte ; que, selon le contrat du 7 novembre 1972, le bureau d'études A... et B... est intervenu dans l'étude des lots chauffage, ventilation et climatisation, qui ont été réalisés par M. Z..., entrepreneur ; que des désordres étant apparus avant la réception prononcée, avec réserves, en septembre 1976, la SCI a assigné en réparation les locateurs d'ouvrage ; que M. A... a appelé en garantie la compagnie Groupe Nord français d'assurances, auprès de laquelle il avait souscrit une police responsabilité décennale et une police responsabilité civile ; que M. B..., dont l'association avec M. A... avait été rompue, a assigné M. X..., expert judiciaire, désigné pour faire les comptes entre les associés ;

Sur les premier et deuxième moyens, réunis : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter M. A... de son action en garantie contre la compagnie Groupe Nord français d'assurances, au titre de la police responsabilité civile, l'arrêt énonce que le contrat d'assurance responsabilité civile, souscrit par M. A..., concerne des dommages corporels et matériels occasionnés aux tiers après exécution des travaux, relevant de ses activités déclarées et provenant de manquements d'ordre technique, mais ne saurait recevoir application en la circonstance, alors que la victime du dommage est un cocontractant de l'assuré et non un tiers lésé, et n'exerce pas l'action directe ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat comportait des conditions particulières concernant la responsabilité civile " contractuelle " de l'assuré, dans lesquelles il était précisé que la garantie était étendue aux dommages causés aux tiers, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces stipulations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. A... de son action en garantie contre la compagnie Groupe Nord français d'assurances, au titre de la police responsabilité civile, l'arrêt rendu le 7 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-18223
Date de la décision : 08/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Police - Dénaturation - Garantie - Contrat concernant des dommages corporels et matériels occasionnés aux tiers - Conditions particulières - Conditions concernant la responsabilité contractuelle de l'assuré - Conditions étendant la garantie aux dommages causés aux tiers

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Entreprise - Contrat concernant des dommages corporels et matériels occasionnés aux tiers - Conditions particulières - Conditions concernant la responsabilité " contractuelle " de l'assuré - Dommages causés à un cocontractant de l'assuré

Dénature la police d'assurance responsabilité civile souscrite par un bureau d'études, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en garantie formée par l'assuré, retient que le contrat concerne des dommages corporels et matériels occasionnés aux tiers après exécution des travaux mais ne saurait recevoir application lorsque la victime du dommage est un cocontractant de l'assuré et non un tiers lésé, et qu'elle n'exerce pas l'action directe, alors que le contrat comportait des conditions particulières concernant la responsabilité civile " contractuelle " de l'assuré dans lesquelles il était précisé que la garantie était étendue aux dommages causés aux tiers.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 juin 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 1992, pourvoi n°90-18223, Bull. civ. 1992 III N° 118 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 118 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Beauvois
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Boulloche, la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Célice et Blancpain, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. de Nervo.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18223
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