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Joint les pourvois n°s 90-15.047 et 90-15.665 ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi n° 90-15.047 : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 90-15.665 :
Vu l'article 1732 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 24 novembre 1988), qu'en 1980, Mme X... a donné à bail aux époux Y... un immeuble à usage d'habitation ; qu'après le départ, en octobre 1984, de son épouse, autorisée à résider séparément, M. Y... a, le 15 décembre 1984, donné congé à la propriétaire pour le 15 janvier 1985 ; qu'ayant constaté, lors de la remise des clés, fin janvier 1985, que l'installation de chauffage avait été mise hors d'usage par le gel, Mme X... a assigné les époux Y... en paiement de loyers et en dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner Mme Y..., solidairement avec son mari, à des dommages-intérêts en réparation des dégâts causés à l'installation de chauffage, l'arrêt retient que les deux époux sont restés colocataires jusqu'à la constatation des dégradations, et que Mme Y... n'est pas fondée à invoquer, à l'égard de la bailleresse, une absence de faute, tenant au fait que, depuis le 12 octobre 1984, elle n'habite plus avec son époux, la négligence de ce dernier lui étant opposable ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme Y..., qui avait quitté les lieux en vertu d'une ordonnance l'autorisant à résider séparément, en avait alors informé la bailleresse et si le gel des canalisations ne s'était pas produit après son départ, en sorte que les dégradations auraient eu lieu sans sa faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail à compter de fin janvier 1985, date de la prise de possession des lieux par Mme X..., et en ce qu'il a déclaré M. Y... tenu de réparer les dégradations causées par le gel, l'arrêt rendu le 24 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;