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08/04/1992 | FRANCE | N°90-14297

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 avril 1992, 90-14297


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Sur le premier moyen du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi provoqué de MM. X... et le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la société Chapuzet et du syndic à la liquidation des biens de cette société, réunis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 février 1990), qu'en 1975, la société Delor et compagnie, maître de l'ouvrage, a fait construire des bâtiments sous la maîtrise d'oeuvre de MM. Jacques et Pierre X..., architectes, qui se sont fait assister par la sociét

é OTH Sud-Ouest ; que la société Chapuzet, chargée de la réalisation du lot plo...

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Sur le premier moyen du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi provoqué de MM. X... et le moyen unique du pourvoi provoqué de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la société Chapuzet et du syndic à la liquidation des biens de cette société, réunis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 février 1990), qu'en 1975, la société Delor et compagnie, maître de l'ouvrage, a fait construire des bâtiments sous la maîtrise d'oeuvre de MM. Jacques et Pierre X..., architectes, qui se sont fait assister par la société OTH Sud-Ouest ; que la société Chapuzet, chargée de la réalisation du lot plomberie canalisation et assurée auprès de la SMABTP, a été déclarée en état de liquidation des biens ; que des désordres étant apparus, le maître de l'ouvrage a assigné en réparation les constructeurs et leurs assureurs ; qu'en cours de procédure, il a vendu les bâtiments à la société Consortium vinicole de Bordeaux Gironde (CVBG), le contrat stipulant que la société Delor et compagnie s'engageait à poursuivre les instances en cours ; que, par conclusions d'intervention volontaire du 9 mars 1984, la société CVBG a repris les demandes de réparation, tandis que par conclusions du 19 mars 1984, la société Delor et compagnie déclarait se désister au profit de la société CVBG ; que ces deux sociétés ont dénoncé aux autres parties un acte recognitif de leurs conclusions en date du 25 novembre 1988 ;

Attendu que la société OTH Sud-Ouest, MM. X..., la SMABTP, la société Chapuzet et le syndic à la liquidation des biens de cette société font grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la société CVBG, alors, selon le moyen, 1°) que les actes recognitifs, dont les mentions ne peuvent l'emporter sur celles du titre primordial, ne dispensent pas de la représentation de celui-ci ; qu'en se fondant sur les énonciations de l'acte recognitif établi, le 25 novembre 1988, en cause d'appel, entre la société Delor et la société CVBG, pour décider que cette dernière société avait acquis l'ensemble des droits et actions de la première relatifs aux désordres litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1337 et 1134 du Code civil ; 2°) que la cession de créance, qui pouvait, seule, expliquer juridiquement le transfert, au profit de la société CVBG, des droits et actions de la société Delor, suppose la conclusion d'une convention, par laquelle le cédant s'engage à transférer au cessionnaire la créance que celui-ci s'engage à acquérir ; que pour décider que la société CVBG avait acquis les droits et actions de la société Delor, la cour d'appel s'est fondée sur la seule constatation que la société Delor avait renoncé à toute action et demande de ce chef ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur la seule constatation d'un acte unilatéral émanant de la société Delor, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1583, 1689 et suivants et 1134 du Code civil ; 3°) que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ; qu'en considérant, dès lors, que, en se désistant de la demande en réparation qu'elle avait formée contre le bureau d'études techniques OTH, MM. X... et d'autres constructeurs, la société Delor avait

renoncé à toute action et demande du chef des désordres litigieux, la cour d'appel a violé l'article 398 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, par ses conclusions du 19 mars 1984, telles que reconnues dans l'acte recognitif du 25 novembre 1988, la société Delor et Cie s'était désistée, au profit de la société CVBG, de toutes ses demandes relatives à la réparation des vices antérieurs à la vente, renonçant expressément à toute action de ce chef, la cour d'appel, devant laquelle n'était pas réclamée la représentation de l'acte primordial et qui ne s'est pas fondée sur la seule constatation d'un acte unilatéral, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, réunis :

Attendu que la société OTH Sud-Ouest fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable des désordres affectant les canalisations, alors, selon le moyen, 1°) que le maître de l'ouvrage, qui est étranger à la convention de sous-traitance, ne peut invoquer, contre le sous-traitant, la responsabilité découlant de la méconnaissance des obligations nées de cette convention ; qu'en décidant que la responsabilité de la société OTH envers la société CVBG était fondée sur la violation, par la société OTH, des obligations découlant du contrat de sous-traitance conclu entre cette société et les architectes, contractuellement chargés de la maîtrise d'oeuvre par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1147 du Code civil ; 2°) que seule la constatation d'une faute envisagée en elle-même, en dehors de tout point de vue contractuel, peut justifier la condamnation du sous-traitant envers le maître de l'ouvrage, étranger à la convention de sous-traitance ; qu'en condamnant la société OTH à réparation envers la société CVBG, en se fondant sur les seuls manquements imputés à la société OTH à ses obligations découlant du contrat de sous-traitance, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé contre cette société une faute de nature quasi délictuelle, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3°) que le principe de la contradiction s'impose au juge, auquel la loi fait interdiction de relever d'office un moyen sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la responsabilité découlant, pour la société OTH envers la société CVBG, qui se fondait exclusivement sur la violation des obligations résultant du contrat de sous-traitance, de la méconnaissance des obligations nées du contrat de pilotage conclu entre la société OTH et le maître de l'ouvrage, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, saisie de conclusions de la SMABTP et du syndic à la liquidation des biens de la société Chapuzet, faisant valoir que la société OTH avait conclu un contrat de pilotage avec le maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a relevé que si la société OTH avait correctement rempli ses obligations résultant de cette convention, les manquements de mise en oeuvre n'auraient pas dû lui échapper et n'auraient pas dû avoir de conséquences, a, par ces seuls motifs et sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision, de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-14297
Date de la décision : 08/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie légale - Action en garantie - Bénéficiaire - Vente de l'immeuble - Action introduite par le maître de l'ouvrage avant la vente - Action reprise par l'acquéreur - Condition.

1° Justifie légalement sa décision déclarant recevable l'action en réparation de désordres exercée par une société qui, après avoir acquis des bâtiments selon un acte de vente aux termes duquel le vendeur, maître de l'ouvrage, s'engageait à poursuivre les instances en cours, est intervenue, volontairement, à l'instance, en reprenant les demandes formées par le maître de l'ouvrage, celui-ci déclarant se désister en faveur de son acheteur, la cour d'appel qui, un acte recognitif des conclusions du vendeur et de l'acquéreur ayant été dénoncé aux autres parties et la représentation de l'acte primordial n'ayant pas été réclamée, retient, sans se fonder sur la seule constatation d'un acte unilatéral, que le maître de l'ouvrage s'est désisté de toutes ses demandes relatives à la réparation des vices antérieurs à la vente et a renoncé expressément à toute action de ce chef.

2° CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Sous-traitant ayant conclu un contrat de pilotage avec le maître de l'ouvrage - Faute.

2° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Contrat de pilotage conclu avec le maître de l'ouvrage - Faute 2° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Non-cumul des deux ordres de responsabilité - Domaine de la responsabilité contractuelle - Existence d'un engagement contractuel - Contrat de pilotage entre le maître de l'ouvrage et le sous-traitant - Fautes du sous-traitant.

2° Justifie légalement sa décision déclarant un sous-traitant responsable de désordres, la cour d'appel qui relève que, si celui-ci avait correctement rempli ses obligations résultant du contrat de pilotage conclu avec le maître de l'ouvrage, les manquements de mise en oeuvre n'auraient pas dû lui échapper et n'auraient pas dû avoir de conséquences.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 février 1990

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1988-04-20 , Bulletin 1988, III, n° 76, p. 44 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 avr. 1992, pourvoi n°90-14297, Bull. civ. 1992 III N° 117 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 117 p. 71

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Beauvois
Avocat(s) : Avocats :M. Parmentier, la SCP Peignot et Garreau, MM. Roger, Odent, Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14297
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