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Met hors de cause la société Fougerolle et la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er décembre 1989), qu'entre 1969 et 1974, la Société d'économie mixte immobilière de la ville de Sèvres (société Semi-Sèvres) a fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, et de la société Omnium Technique d'études et de coordination (OTHEC), un groupe d'immeubles, vendus par lots ; que la société Fougerolle, entreprise générale, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), a sous-traité les travaux d'étanchéité à la société Sappy, la société Semi-Sèvres ayant confié le lot voies et réseaux divers (VRD) à la société Vacher ; qu'après réception, invoquant des désordres, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Semi-Sèvres et les constructeurs en réparation ; que M. X..., locataire, a lui-même assigné son bailleur, la société civile immobilière L'Hubac, en réparation de son préjudice personnel ; que cette SCI a appelé en garantie le syndicat des copropriétaires et son assureur " multirisques habitation ", la compagnie La France, ainsi que la société Semi-Sèvres et son assureur en police maître d'ouvrage, la compagnie Assurances générales de Paris (AGP) ; qu'après avoir indemnisé son assuré, M. X..., la compagnie SIS Assistance a exercé un recours contre le syndicat des copropriétaires ;
Sur le premier moyen du pourvoi provoqué de la compagnie La France et le second moyen du pourvoi provoqué du syndicat des copropriétaires, réunis : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen du pourvoi provoqué de la compagnie La France : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué de la compagnie Assurances générales de Paris, réunis : (sans intérêt) ;
Et sur le premier moyen du pourvoi provoqué du syndicat des copropriétaires :
Vu l'article L. 113-5 du Code des assurances ;
Attendu que lors de la réalisation du risque, l'assureur doit exécuter, dans le délai convenu, la prestation déterminée par le contrat ;
Attendu que, pour écarter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires contre la compagnie AGP, du chef des désordres constatés dans les rapports d'expertise des 18 novembre et 27 décembre 1983, l'arrêt retient que la compagnie AGP n'a pas été régulièrement attraite aux opérations d'expertise, que les rapports des 18 novembre et 27 décembre 1983, bien que communiqués ultérieurement, lui sont inopposables et que la présence d'un membre du personnel de la compagnie, lors d'une réunion d'expertise, ne peut être retenue, dès lors qu'il n'est pas établi que cette personne ait été le représentant légal de la compagnie AGP ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision judiciaire, qui condamne un assuré, à raison de sa responsabilité, constitue pour l'assureur la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et que l'assureur, qui, en connaissance des résultats de l'expertise, a eu la faculté d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ... et en ce qu'il a écarté les demandes formées par le syndicat des copropriétaires contre la compagnie AGP, du chef des désordres constatés dans les rapports d'expertise des 18 novembre et 27 décembre 1983, l'arrêt rendu le 1er décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris