.
Attendu que la société Monerie a été mise en redressement judiciaire le 3 février 1987 ; qu'un certain nombre de salariés ayant été licenciés le 12 avril 1987, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de rappels de prime d'ancienneté ; que la juridiction a condamné en dernier ressort le représentant des créanciers à verser aux salariés, MM. A..., C..., Thiery, Y..., Broseta, X..., Besson, Larié et Mme B..., des primes d'ancienneté nées avant l'ouverture de la procédure collective et des primes d'ancienneté dont une partie, concernant MM. Y... et X... était née postérieurement à la date d'ouverture de la procédure collective ;
Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 127 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, selon ce texte, les relevés des créances, résultant d'un contrat de travail visés par le juge-commissaire ainsi que les décisions rendues par les juridictions prud'homales, sont portées sur l'état des créances déposé au greffe ;
Attendu qu'après avoir déterminé le montant des sommes dues aux salariés, au titre d'un rappel d'ancienneté, le conseil de prud'hommes a condamné le représentant des créanciers à payer ces sommes aux différents salariés ; qu'en portant condamnation, alors qu'il devait se borner, pour les créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposées au greffe du tribunal de commerce, et que le représentant des créanciers ne pouvait être condamné à payer les créances nées après l'ouverture de la procédure collective, le jugement a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. D..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Monerie, à payer diverses sommes à MM. A..., C..., Z..., Thiery, Crépin, Broseta, X..., Besson, Carie et Mme B... et en ce qu'il a..., le jugement rendu le 13 mars 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orléans