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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 1989), que Mme X... a collaboré, en qualité de journaliste, à partir de 1976 à la revue Santé magazine éditée par la société Giovanni et Cie ; qu'elle a saisi, en 1985, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de salaire et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la juridiction prud'homale était incompétente, alors que toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel, est présumée être un contrat de travail, cette présomption subsistant quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait l'appelante dans ses conclusions laissées sans réponse, si la régularité et la durée du travail de Mme X... au service de la revue Santé magazine, le cadre précis et les directives auxquelles elle était soumise pour la rédaction de ses articles, les instructions qu'elle recevait pour se rendre à des manifestations des professions médicales et paramédicales, le caractère constant de la rémunération qu'elle percevait, ses déplacements réguliers auprès du siège de la revue, le renouvellement de sa carte de journaliste et l'application de la convention collective nationale de travail des journalistes ne faisaient pas obstacle à ce que la présomption de contrat de travail fût utilement renversée par l'employeur, la cour d'appel de Versailles a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 761-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que Mme X... écrivait des articles sur des sujets de son choix, que la société ne lui adressait aucune commande ni ne lui donnait d'instructions, la cour d'appel a pu décider, peu important le mode de rémunération et les conditions dans lesquelles lui avait été remise sa carte de journaliste, que la société avait détruit la présomption instituée par l'article L. 761-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi