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08/04/1992 | FRANCE | N°89-41642

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 1992, 89-41642


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 412-2 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur ne peut prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'avancement et la rémunération d'un salarié ;

Attendu que M. X..., engagé le 16 juin 1948 en qualité de liquidateur par la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, est devenu permanent syndical de cette entreprise à partir de 1970, a exercé très rarement son emploi de liquidateur

en 1972 et 1973 puis a cessé de l'exercer pour se consacrer entièrement à ses foncti...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 412-2 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur ne peut prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'avancement et la rémunération d'un salarié ;

Attendu que M. X..., engagé le 16 juin 1948 en qualité de liquidateur par la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, est devenu permanent syndical de cette entreprise à partir de 1970, a exercé très rarement son emploi de liquidateur en 1972 et 1973 puis a cessé de l'exercer pour se consacrer entièrement à ses fonctions syndicales ; qu'il a, en 1985, assigné la Caisse aux fins, notamment, de bénéficier d'une majoration de salaire (de 15 %) de principalat pouvant être attribuée aux liquidateurs justifiant de 2 années de pratique professionnelle ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel énonce qu'aux termes de l'avenant du 29 mars 1978 à la convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale, la majoration de salaire afférente au principalat est attribuée en considération de la valeur et de l'expérience professionnelles des salariés et que M. X... n'exerce plus les fonctions de liquidateur depuis 15 ans de telle sorte que son expérience de ces fonctions est nulle et que la Caisse a pu, sans abus de droit, ne pas lui attribuer le principalat ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le non-exercice effectif de ses fonctions de liquidateur par M. X... avait pour seule cause l'exercice d'une activité syndicale, et alors, d'autre part, qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher si l'intéressé avait subi, du fait de cette situation, un préjudice résultant de la perte d'une chance de bénéficier de tout ou partie de la prime qu'il réclamait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-41642
Date de la décision : 08/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Incidence sur le versement d'une prime

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Mandat - Exercice - Convention collective de la Sécurité sociale - Non-exercice des fonctions salariées - Salaire - Prime - Attribution - Condition

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Syndicat professionnel - Exercice du mandat syndical - Non-exercice des fonctions salariées - Salaire - Prime - Attribution - Condition

SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Convention collective du 8 février 1957 - Syndicat professionnel - Exercice du mandat syndical - Non-exercice des fonctions salariées - Salaire - Prime - Attribution - Condition

Le non-exercice par un délégué syndical pendant plusieurs années de ses fonctions salariées en raison de l'exercice d'une activité syndicale ne peut avoir pour effet de le priver du bénéfice d'une prime versée aux salariés justifiant de 2 années de pratique professionnelle.


Références :

Code du travail L412-2
Convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale du 08 février 1957

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 1992, pourvoi n°89-41642, Bull. civ. 1992 V N° 269 p. 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 269 p. 165

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pierre
Avocat(s) : Avocats :M. Guinard, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.41642
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