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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 412-2 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'employeur ne peut prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'avancement et la rémunération d'un salarié ;
Attendu que M. X..., engagé le 16 juin 1948 en qualité de liquidateur par la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, est devenu permanent syndical de cette entreprise à partir de 1970, a exercé très rarement son emploi de liquidateur en 1972 et 1973 puis a cessé de l'exercer pour se consacrer entièrement à ses fonctions syndicales ; qu'il a, en 1985, assigné la Caisse aux fins, notamment, de bénéficier d'une majoration de salaire (de 15 %) de principalat pouvant être attribuée aux liquidateurs justifiant de 2 années de pratique professionnelle ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel énonce qu'aux termes de l'avenant du 29 mars 1978 à la convention collective nationale du personnel des organismes de Sécurité sociale, la majoration de salaire afférente au principalat est attribuée en considération de la valeur et de l'expérience professionnelles des salariés et que M. X... n'exerce plus les fonctions de liquidateur depuis 15 ans de telle sorte que son expérience de ces fonctions est nulle et que la Caisse a pu, sans abus de droit, ne pas lui attribuer le principalat ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le non-exercice effectif de ses fonctions de liquidateur par M. X... avait pour seule cause l'exercice d'une activité syndicale, et alors, d'autre part, qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher si l'intéressé avait subi, du fait de cette situation, un préjudice résultant de la perte d'une chance de bénéficier de tout ou partie de la prime qu'il réclamait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier