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08/04/1992 | FRANCE | N°89-41528

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 1992, 89-41528


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Attendu que la BNP fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Libourne, 16 janvier 1989), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir été rendu par une formation prud'homale non paritaire sous la présidence du juge départiteur, alors que le bureau de jugement se compose d'un nombre égal d'employeurs et de salariés ; que ce nombre est au moins de deux employeurs et deux salariés ; qu'en cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de jugement présidé par un juge du tribunal d'instance ; que lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siég

er à l'audience de départage, le bureau de jugement ne peut se réunir...

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Attendu que la BNP fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Libourne, 16 janvier 1989), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir été rendu par une formation prud'homale non paritaire sous la présidence du juge départiteur, alors que le bureau de jugement se compose d'un nombre égal d'employeurs et de salariés ; que ce nombre est au moins de deux employeurs et deux salariés ; qu'en cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de jugement présidé par un juge du tribunal d'instance ; que lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siéger à l'audience de départage, le bureau de jugement ne peut se réunir au complet, le juge du tribunal d'instance statue seul après avoir pris l'avis des conseillers prud'homaux présents ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions précitées du jugement que le bureau de jugement a statué bien que composé, outre le juge départiteur, de deux conseillers salariés et un seul conseiller employeur ; que, par suite, la procédure a été irrégulière et le jugement doit être annulé pour violation des articles L. 515-2 et L. 515-3 du Code du travail, ensemble de l'article R. 516-40 du même Code ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que la Banque nationale de Paris fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée à payer à MM. X... et Y..., représentants syndicaux, des sommes correspondant à des absences pour congés exceptionnels pris au titre de l'article 71 de la convention collective nationale du personnel des banques du 20 août 1952 et qui avaient fait l'objet d'une retenue, alors, d'une part, que, selon l'article 71 susvisé de la convention collective du travail du personnel des banques du 20 avril 1952, " des congés exceptionnels de courte durée sont accordés, sur justification, aux titulaires d'un mandat syndical, pour la participation aux réunions corporatives, paritaires, ou aux réunions des organisations syndicales du personnel, signataires de la présente convention ou pour la participation à des démarches auprès des pouvoirs publics. Ces congés ne donnent lieu à aucune retenue sur les traitements, primes et indemnités exceptionnelles, et ne peuvent en aucun cas être imputés sur les congés annuels " ; qu'il résulte de ce texte qu'il s'applique exclusivement aux titulaires d'un mandat syndical, c'est-à-dire au salarié, généralement adhérent d'une organisation syndicale, qui s'est vu confier par celle-ci un mandat en vue de l'une des missions prévues par ledit texte ; que, par suite, pour apprécier le caractère exceptionnel des congés accordés, il y a lieu de prendre en considération, non pas le nombre de congés accordés à tel ou tel salarié investi d'un mandat par une organisation syndicale, mais l'ensemble des congés accordés aux titulaires d'un mandat syndical, confié par la même organisation syndicale mandante ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse interprétation, le texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'il résulte du texte précité définissant comme " exceptionnels " les congés " accordés " au titulaire d'un mandat syndical en vue des missions prévues par ce texte, que ces congés ne sont pas de droit, dès lors que l'absence est de courte durée et que l'intéressé justifie d'un

mandat syndical ; qu'en effet, ils peuvent ne pas être " accordés " s'ils sont demandés de manière habituelle et fréquente au profit de la même organisation syndicale ; que, par suite, en se bornant à relever que les deux salariés de l'espèce, considérés individuellement, n'avaient pas pris de congés excessifs, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; alors, enfin, que la banque faisait valoir dans ses conclusions que le nombre de congés exceptionnels utilisés en 1981 par l'organisation syndicale des intéressés jusqu'au quatrième trimestre ayant déjà atteint le quota utilisé les années précédentes, la direction avait invité le délégué syndical à un entretien, qui eut lieu le 9 septembre 1981 et qui devait aboutir à la conclusion qu'il ne serait plus accordé de congé exceptionnel jusqu'à la fin de l'année 1981 ; que ledit délégué syndical avait reconnu l'existence et la teneur de cet entretien ; que, par suite, en ne déniant pas que l'organisation syndicale des deux salariés intéressés avait atteint le quota de congés utilisés l'année précédente et en ne relevant pas que les congés exceptionnels utilisés au cours de l'année 1981 par ladite organisation n'étaient pas excessifs, mais en faisant, au contraire, état des congés obtenus par d'autres salariés, le conseil de prud'hommes n'a derechef pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé, ensemble de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, selon l'article 71 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952, des congés exceptionnels de courte durée sont accordés sur justification aux titulaires d'un mandat syndical, pour la participation aux réunions corporatives, paritaires ou aux réunions des organisations syndicales du personnel signataire de la convention ou pour la participation à des démarches auprès des pouvoirs publics ; qu'il résulte de ce texte que l'appréciation des congés exceptionnels s'effectue de manière individuelle par salarié concerné ;

Et attendu que faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause, ayant constaté que le nombre des congés n'était pas excessif, et tandis qu'il n'était pas contesté que les deux salariés étaient titulaires d'un mandat syndical, le conseil de prud'hommes a, en statuant comme il l'a fait, fait une exacte application du texte précité ; que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-41528
Date de la décision : 08/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Banque - Convention nationale du personnel des banques - Syndicat professionnel - Participation aux réunions syndicales - Congé exceptionnel - Conditions - Demande ni habituelle ni fréquente

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Congé exceptionnel - Condition

BANQUE - Personnel - Convention collective - Syndicat professionnel - Participation aux réunions syndicales - Congé exceptionnel - Conditions - Demande ni habituelle ni fréquente

Selon l'article 71 de la convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952, des congés exceptionnels de courte durée sont accordés sur justification aux titulaires d'un mandat syndical, pour la participation aux réunions corporatives paritaires ou aux réunions des organisations syndicales du personnel signataires de la convention ou pour la participation à des démarches auprès des pouvoirs publics. Il en résulte que l'appréciation des congés exceptionnels s'effectue de manière individuelle par salarié concerné. Et, faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause pour constater que le nombre des congés par salarié concerné n'était pas excessif, le conseil de prud'hommes qui condamne l'employeur à payer aux salariés les congés litigieux, fait une exacte application du texte susvisé.


Références :

Convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 art. 71

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Libourne, 16 janvier 1989

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1980-11-27 , Bulletin 1980, V, n° 857, p. 634 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 1992, pourvoi n°89-41528, Bull. civ. 1992 V N° 261 p. 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 261 p. 161

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :M. Vincent, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.41528
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