La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1992 | FRANCE | N°89-40967

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 1992, 89-40967


.

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 14 septembre 1987, M. Y... et quatre autres salariés de l'établissement de Saint-Marcel de la société Framatome, s'étant présentés à leur travail, ont été empêchés d'accéder à leur poste en raison de la présence de manifestants qui bloquaient l'accès de l'établissement ; qu'ils n'ont quitté les lieux qu'après plusieurs heures d'attente, sur l'ordre de leur employeur ; qu'ils ont ensuite saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnité compensatrice du salaire perdu pour cette journée ;

Attendu que l'em

ployeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalon-Sur-Saône, 21...

.

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 14 septembre 1987, M. Y... et quatre autres salariés de l'établissement de Saint-Marcel de la société Framatome, s'étant présentés à leur travail, ont été empêchés d'accéder à leur poste en raison de la présence de manifestants qui bloquaient l'accès de l'établissement ; qu'ils n'ont quitté les lieux qu'après plusieurs heures d'attente, sur l'ordre de leur employeur ; qu'ils ont ensuite saisi la juridiction prud'homale pour obtenir une indemnité compensatrice du salaire perdu pour cette journée ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chalon-Sur-Saône, 21 décembre 1988) d'avoir fait droit à cette demande, alors que, selon le moyen, d'une part, manque de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, le jugement attaqué qui admet que le blocage de l'accès principal de l'établissement de Saint-Marcel de la société Framatome, le 14 septembre 1987, par des manifestants extérieurs à l'entreprise, n'aurait pas constitué pour l'employeur une situation contraignante ni une difficulté insurmontable, en retenant que la direction de la société Framatome n'avait intenté aucune action en justice, alors qu'elle aurait pu le faire, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société faisant valoir qu'elle avait sommé à plusieurs reprises les salariés interdisant l'accès des locaux de dégager celui-ci afin de permettre au personnel désirant travailler de le faire, qu'elle avait commencé à mettre en oeuvre la procédure judiciaire tendant à obtenir, le cas échéant par la force publique, l'évacuation des salariés, portant atteinte à la liberté du travail en faisant constater par huissier cet état de fait et en faisant consigner le nom des personnes qui dirigeaient le groupement de fait, et qu'elle avait proposé aux salariés obstruant l'accès de son établissement une réunion bipartite que ceux-ci avaient refusée, ainsi que cela résultait notamment du procès-verbal de constat d'huissier dressé à 13 heures et rédigé en ces termes :

" M. X..., directeur, a alors rappelé les propositions faites par la direction des Etablissements Framatome : recevoir une délégation des salariés de TMR en échange du libre accès à l'établissement ; recevoir immédiatement après les organisations syndicales de l'établissement de Saint-Marcel pour faire avec elles le point de la situation. Le personnel occupant les lieux a refusé ces propositions. Les portes de l'usine n'ont pas été ouvertes... " ; alors que, d'autre part, une convention de forfait implique l'allocation d'une rémunération déterminée aux salariés qui en bénéficient, indépendamment de la durée effective de présence par eux consacrée dans l'établissement ; qu'il s'ensuit qu'en cas d'événement de force majeure leur interdisant l'entrée de l'entreprise, leur forfait leur demeure dû, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil le jugement attaqué qui considère que la société aurait opéré une discrimination entre les salariés bénéficiant d'une convention de forfait et les autres, en maintenant leur rémunération, aux premiers, pour la journée du 14 septembre 1987 ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, répondant aux conclusions, après avoir relevé que les salariés, empêchés d'accéder à leur poste de travail, s'étaient tenus à la disposition de leur employeur jusqu'à ce que ce dernier leur donne l'ordre de quitter les lieux, a constaté que la société Framatome n'établissait pas qu'elle s'était trouvée dans une situation contraignante, l'empêchant de fournir du travail à ses salariés ; qu'il a ainsi, et abstraction faite des motifs critiqués par la seconde branche du moyen et qui sont surabondants, légalement justifié sa décision de condamner l'employeur à payer une indemnité compensatrice du salaire perdu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40967
Date de la décision : 08/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Absence de travail effectif - Salarié mis dans l'impossibilité de travailler - Employeur n'établissant pas une situation contraignante l'empêchant de fournir du travail au salarié

Le conseil de prud'hommes qui, après avoir relevé que les salariés, empêchés d'accéder à leur poste de travail, s'étaient tenus à la disposition de leur employeur jusqu'à ce que ce dernier leur donne l'ordre de quitter les lieux, a constaté que l'employeur n'établissait pas qu'il s'était trouvé dans une situation contraignante, l'empêchant de fournir du travail à ses salariés, a légalement justifié sa décision de condamner celui-ci à payer une indemnité compensatrice de salaire perdu.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Chalon-sur-Saône, 21 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 1992, pourvoi n°89-40967, Bull. civ. 1992 V N° 253 p. 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 253 p. 155

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.40967
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award