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08/04/1992 | FRANCE | N°89-13956

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 1992, 89-13956


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Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X... ont conclu en 1977 avec la Compagnie française de raffinage, aux droits de laquelle se trouve la société Total, un contrat de location-gérance pour l'exploitation d'une station-service ; que la société a résilié le contrat en 1982 et que M. X... a engagé une procédure devant le conseil de prud'hommes aux fins de se voir reconnaître le bénéfice de l'article L. 781-1 du Code du travail et qu'il s'est désisté de son action ; que la société Total lui a réclamé le paiement du solde de son compte et que M. X... a fa

it valoir que la prime de fin de gérance prévue par son contrat devait venir en...

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Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X... ont conclu en 1977 avec la Compagnie française de raffinage, aux droits de laquelle se trouve la société Total, un contrat de location-gérance pour l'exploitation d'une station-service ; que la société a résilié le contrat en 1982 et que M. X... a engagé une procédure devant le conseil de prud'hommes aux fins de se voir reconnaître le bénéfice de l'article L. 781-1 du Code du travail et qu'il s'est désisté de son action ; que la société Total lui a réclamé le paiement du solde de son compte et que M. X... a fait valoir que la prime de fin de gérance prévue par son contrat devait venir en déduction du montant de sa dette ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. X... et d'avoir limité à la somme de 35 775,11 francs le montant de la condamnation mise à la charge de M. X... au profit de la société Total, au titre du solde débiteur de son compte de gérance, alors, selon le moyen, qu'une partie peut toujours valablement renoncer à un droit acquis, fût-il d'ordre public ; que le gérant de station-service qui réclame le bénéfice de l'article L. 781-1 du Code du travail ne peut conserver le bénéfice de l'indemnité contractuelle de fin de gérance prévue par un accord professionnel ; que, dès lors, en se plaçant sur le terrain du statut légal et en saisissant le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, M. X... avait renoncé définitivement au bénéfice du statut conventionnel et choisi, en connaissance de cause, de revendiquer le bénéfice du statut légal accordé par l'article L. 781-1 du Code du travail, statut auquel il n'a pu, par la suite, renoncer en se désistant de son instance et de son action ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé et de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que si le fait que le gérant ait bénéficié de la législation du travail ne l'autorise plus à cumuler ce bénéfice avec celui qui découle de la qualité de commerçant, la cour d'appel, qui a retenu que le gérant s'était désisté de son action devant la juridiction prud'homale, a pu décider qu'il était en droit de réclamer le bénéfice des dispositions de son contrat de locataire-gérant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-13956
Date de la décision : 08/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

GERANT - Gérant libre - Article 781-1 du Code du travail - Renonciation - Bénéfice de la législation du travail - Effet

Si le fait que le gérant ait bénéficié de la législation du Travail ne l'autorise plus à cumuler ce bénéfice avec celui qui découle de la qualité de commerçant, le gérant qui se désiste de son action tendant à se voir reconnaître la qualité de gérant au sens de l'article L. 781-1, alinéa 2, du Code du travail, est en droit de réclamer le bénéfice des dispositions de son contrat de locataire-gérant.


Références :

Code du travail L781-1, L781-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 20 juin 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1983-03-03 , Bulletin 1983, V, n° 133, p. 94 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 1992, pourvoi n°89-13956, Bull. civ. 1992 V N° 266 p. 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 266 p. 164

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laurent-Atthalin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.13956
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