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07/04/1992 | FRANCE | N°90-14272

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1992, 90-14272


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Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mars 1990) que la société Chocolaterie Cantalou, se prétendant titulaire de la marque " Cemoi, c'est moi ", enregistrée internationalement sous le numéro R 208 659 par suite de son acquisition résultant de deux actes authentiques des 11 mai et 12 novembre 1981, a été assignée par la société de droit espagnol Las Comas Cemoi, qui soutenait que la société Chocolaterie Cantalou n'avait aucun droit sur la marque ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen, pris en

ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l...

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Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mars 1990) que la société Chocolaterie Cantalou, se prétendant titulaire de la marque " Cemoi, c'est moi ", enregistrée internationalement sous le numéro R 208 659 par suite de son acquisition résultant de deux actes authentiques des 11 mai et 12 novembre 1981, a été assignée par la société de droit espagnol Las Comas Cemoi, qui soutenait que la société Chocolaterie Cantalou n'avait aucun droit sur la marque ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Chocolaterie Cantalou fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la cession du dépôt international de la marque, faute d'avoir été incluse dans un écrit, n'était pas valable, alors, selon le pourvoi, que la nullité d'une cession de marque, en raison de l'absence d'un écrit en faisant état, n'est qu'une nullité relative que seules les parties à cette cession peuvent invoquer ; que, faute de constater, ce qu'elle ne pouvait faire, que la société Las Comas Cemoi était partie à la cession de marques litigieuses, la cour d'appel ne pouvait admettre ladite société à invoquer une telle nullité, sans violer l'article 13 de la loi du 31 décembre 1964 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui constatait l'absence d'un écrit, a, faisant l'exacte application de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1964, décidé que la cession de la marque internationale " Cemoi, c'est moi " au profit de la société Chocolaterie Cantalou n'était pas établie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Chocolaterie Cantalou fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la cession de la marque n'était pas valable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, portant sur un dépôt international de marque, la cession litigieuse était soumise à l'arrangement de Madrid, qui, par référence à la convention d'union dont l'arrêt méconnaît la portée, n'exigeait, pour la validité de ladite cession, aucune formalité particulière ; qu'en retenant, en l'espèce, la seule application de la loi française du 31 décembre 1964 et la formalité d'un acte écrit qu'elle comporte, la cour d'appel a violé ensemble ladite loi, par fausse application, l'arrangement de Madrid, la convention d'union de Paris ; alors, d'autre part, que ces textes internationaux comportant des dispositions plus favorables que la loi française, la cour d'appel a également violé la loi du 4 avril 1931, qui prévoit que les dispositions de droit unionistes peuvent être invoquées par les français en France dans tous les cas où elles sont plus favorables que la loi nationale ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les actes des 11 mai et 12 novembre 1981, invoqués par la société Chocolaterie Cantalou au soutien de ses prétentions, ont été établis en France entre des sociétés françaises et a décidé que la loi du 31 décembre 1964 était applicable, écartant, à juste titre, l'arrangement de Madrid et la convention d'union de Paris, inapplicables en la cause ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-14272
Date de la décision : 07/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° MARQUE DE FABRIQUE - Cession - Validité - Ecrit - Nécessité.

1° MARQUE DE FABRIQUE - Objet - Chocolaterie Cemoi.

1° C'est par une exacte application de l'article 13 de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 qu'une cour d'appel décide qu'en l'absence d'un écrit, la cession du dépôt international d'une marque n'est pas établie.

2° CONFLIT DE LOIS - Contrats - Marque de fabrique - Marque internationale - Cession en France entre des sociétés françaises - Loi applicable - Loi française.

2° MARQUE DE FABRIQUE - Marque internationale - Dépôt - Cession en France - Cession entre des sociétés françaises - Loi applicable - Loi française.

2° Dès lors que des actes portant cession de marque ont été établis en France entre des sociétés françaises, la loi du 31 décembre 1964 est applicable à l'exclusion de l'arrangement de Madrid et de la convention de Paris.


Références :

Loi 64-1360 du 31 décembre 1964 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 29 mars 1990

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1988-12-20 , Bulletin 1988, IV, n° 352, p. 235 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1992, pourvoi n°90-14272, Bull. civ. 1992 IV N° 151 p. 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 151 p. 106

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gomez
Avocat(s) : Avocats :MM. Thomas-Raquin, Barbey.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14272
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