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07/04/1992 | FRANCE | N°89-20418

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 avril 1992, 89-20418


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Attendu, selon le jugement déféré, que, dans ses déclarations souscrites au titre de l'impôt sur les grandes fortunes pour les années 1984 et 1985, Mme X... a déclaré la valeur de deux immeubles, situés respectivement à Neuilly-sur-Seine et à Cannes, en tenant compte de l'usufruit dont elle bénéficiait sur le premier à la suite d'un legs particulier, et, sur le second, en vertu d'une donation à elle consentie par son époux prédécédé ; que l'administration des Impôts a opéré un redressement en considérant que les biens en cause devaient être compris dans l'assi

ette de l'impôt pour la valeur en pleine propriété de la fraction faisant l'ob...

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Attendu, selon le jugement déféré, que, dans ses déclarations souscrites au titre de l'impôt sur les grandes fortunes pour les années 1984 et 1985, Mme X... a déclaré la valeur de deux immeubles, situés respectivement à Neuilly-sur-Seine et à Cannes, en tenant compte de l'usufruit dont elle bénéficiait sur le premier à la suite d'un legs particulier, et, sur le second, en vertu d'une donation à elle consentie par son époux prédécédé ; que l'administration des Impôts a opéré un redressement en considérant que les biens en cause devaient être compris dans l'assiette de l'impôt pour la valeur en pleine propriété de la fraction faisant l'objet de l'usufruit ;

Sur la loi applicable :

Attendu que, selon l'ancien article 885-G du Code général des impôts relatif à l'impôt sur les grandes fortunes, les biens ou droits grevés d'un usufruit sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier et du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 762 du Code général des impôts, lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767, 1094 ou 1098 du Code civil ;

Attendu que le Directeur général des Impôts soutient que ce texte doit être appliqué en la cause, compte tenu des dispositions de l'article 10-II de la loi du 29 décembre 1989, en raison du caractère interprétatif de ce dernier texte, qui énonce que " les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, et notamment de l'article 1094-1 du Code civil, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie " ;

Mais attendu que les dispositions des articles 767, 1094 et 1094-1 à 1094-3, 1098 du Code civil sont indissociables ; qu'il s'ensuit que l'article 10-II de la loi du 29 décembre 1989, qui n'a pas un caractère interprétatif dès lors qu'il tend à substituer de nouvelles conditions d'imposition à celles résultant du texte prétendument interprété, est sans influence sur la solution du litige ;

Sur le moyen unique :

Vu l'ancien article 885-G du Code général des impôts ;

Attendu que, pour statuer ainsi qu'il a fait en ce qui concerne l'immeuble situé à Cannes, le jugement retient que, l'usufruit recueilli par Mme X... étant supérieur, par donation et convention entre héritiers, à l'usufruit légal défini à l'article 767 du Code civil, elle ne peut prétendre détenir ses droits dudit article et qu'elle est usufruitière dans les termes généraux de l'article 885-G, paragraphe 1er, du Code général des impôts et qu'il lui appartient de régler l'impôt sur les grandes fortunes sur ce bien ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 885-G précité dispose que, pour déterminer l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes, les biens grevés d'un usufruit sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier et du nu-propriétaire, suivant les proportions fixées par l'article 762 du Code général des impôts, lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767, 1094 et 1098 du Code civil, et alors qu'en visant l'article 1094, la loi se réfère nécessairement aux usufruits résultant de l'application des articles 1094-1 à 1094-3 du Code civil, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a débouté Mme X... de sa demande concernant l'immeuble situé à Cannes, le jugement rendu le 24 janvier 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Paris


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20418
Date de la décision : 07/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi interprétative - Loi substituant de nouvelles conditions d'imposition à celles résultant du texte prétendument interprété (non).

1° LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi interprétative - Impôts et taxes - Article 10-II de la loi du 29 décembre 1989 (non) 1° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Assiette - Biens grevés d'un usufruit - Taxation dans le patrimoine de l'usufruitier - Limites - Démembrement ayant sa source directe dans la loi - Indissociabilité des articles 767 - 1094 et 1 à 1094-3 - 1098 du Code civil 1° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Assiette - Biens grevés d'un usufruit - Modification apportée par l'article 10-II de la loi du 29 décembre 1989 - Caractère interprétatif (non) 1° USUFRUIT - Impôts et taxes - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Assiette.

1° Les dispositions des articles 767, 1094 et 1094-1 à 1094-3, 1098 du Code civil étant indissociables, l'article 10-II de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989, qui n'a pas un caractère interprétatif dès lors qu'il tend à substituer de nouvelles conditions d'imposition à celles résultant du texte prétendument interprété, est sans influence sur la solution d'un litige relatif au paiement de l'impôt sur les grandes fortunes au titre des années 1984 et 1985.

2° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Assiette - Biens grevés d'un usufruit - Taxation dans le patrimoine de l'usufruitier - Limites - Démembrement ayant sa source directe dans la loi - Démembrement en application des articles 1 à 1094-3 du Code civil.

2° USUFRUIT - Impôts et taxes - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Assiette.

2° En visant l'article 1094 du Code civil, l'ancien article 885-G du Code général des impôts se réfère nécessairement aux usufruits résultant de l'application des articles 1094-1 à 1094-3 du Code civil.


Références :

Code civil 767, 1094, 1094-1, 1094-2, 1094-3, 1098
Loi 89-935 du 29 décembre 1989 art. 10-II

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 24 janvier 1989

DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre commerciale, 1989-04-18 , Bulletin 1989, IV, n° 124 (2), p. 83 (cassation). A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1958-03-06 , Bulletin 1958, IV, n° 327 (4), p. 238 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 avr. 1992, pourvoi n°89-20418, Bull. civ. 1992 IV N° 150 p. 105
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 150 p. 105

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigneron
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.20418
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