La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/1992 | FRANCE | N°89-17886

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 avril 1992, 89-17886


.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et R. 127 du Code de la route ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie B ne permet la conduite des voitures de taxi que s'il est accompagné d'une attestation délivrée par le préfet après examen médical ;

Attendu que le 8 juillet 1984, M. X..., chauffeur de taxi, a provoqué un accident au cours duquel M. Y..., qu'il transportait bénévolement, a été blessé ; qu'il a été déclaré responsable de cet accident par le tribunal

de grande instance ; que la compagnie d'assurances GAN, auprès de laquelle il était assu...

.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et R. 127 du Code de la route ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie B ne permet la conduite des voitures de taxi que s'il est accompagné d'une attestation délivrée par le préfet après examen médical ;

Attendu que le 8 juillet 1984, M. X..., chauffeur de taxi, a provoqué un accident au cours duquel M. Y..., qu'il transportait bénévolement, a été blessé ; qu'il a été déclaré responsable de cet accident par le tribunal de grande instance ; que la compagnie d'assurances GAN, auprès de laquelle il était assuré, a fait valoir qu'il ne justifiait pas être titulaire d'un titre complet de circulation, à savoir le permis B et le certificat médical attesté par le préfet conformément aux dispositions de l'article R. 127 du Code de la route ; que la cour d'appel a condamné le GAN à garantir M. X... des conséquences dommageables de l'accident aux motifs notamment que les articles 3 et 8 du contrat d'assurance stipulaient que les personnes transportées à titre gratuit faisaient partie de l'énumération et des définitions des personnes assurées et que le GAN n'établissait pas la réalité de la clause d'exclusion par la production des conditions particulières du contrat en 1984 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il était établi que lors de l'accident, M. X..., qui conduisait le véhicule à des fins strictement personnelles et non à des fins professionnelles, ne contestait pas être titulaire de son permis B, à l'exclusion du certificat médical qui doit accompagner le permis pour la conduite des véhicules transportant des passagers à titre onéreux ; que l'article R. 127 du Code de la route n'établissant aucune distinction de cette sorte et le contrat liant les parties, excluant toute garantie de l'assureur lorsque le conducteur du véhicule n'est pas titulaire du permis réglementaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-17886
Date de la décision : 07/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Disposition de la police - Permis de conduire régulier - Taxi - Attestation préfectorale - Nécessité - Véhicule conduit à des fins strictement personnelles - Absence d'influence

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Limitation fixée par la police - Permis de conduire - Permis régulier - Taxi - Attestation préfectorale - Nécessité - Véhicule conduit à des fins strictement personnelles - Absence d'influence

CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Taxi - Véhicule conduit à des fins strictement personnelles - Attestation préfectorale - Nécessité

Le permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie B ne permet la conduite des voitures de taxi que s'il est accompagné d'une attestation délivrée par le préfet, après examen médical, même lorsque le type de véhicule est conduit à des fins strictement personnelles. Dès lors, une compagnie d'assurances ne doit pas sa garantie à la suite d'un accident dont la responsabilité incombe à un chauffeur de taxi dépourvu de l'attestation préfectorale, même conduisant à des fins strictement personnelles.


Références :

Code civil 1134
Code de la route R127

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 05 mai 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1983-11-08 , Bulletin 1983, I, n° 258 (4), p. 231 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 avr. 1992, pourvoi n°89-17886, Bull. civ. 1992 I N° 112 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 I N° 112 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Sadon
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Crédeville
Avocat(s) : Avocats :M. Delvolvé, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.17886
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award