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Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du Code civil et R. 127 du Code de la route ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie B ne permet la conduite des voitures de taxi que s'il est accompagné d'une attestation délivrée par le préfet après examen médical ;
Attendu que le 8 juillet 1984, M. X..., chauffeur de taxi, a provoqué un accident au cours duquel M. Y..., qu'il transportait bénévolement, a été blessé ; qu'il a été déclaré responsable de cet accident par le tribunal de grande instance ; que la compagnie d'assurances GAN, auprès de laquelle il était assuré, a fait valoir qu'il ne justifiait pas être titulaire d'un titre complet de circulation, à savoir le permis B et le certificat médical attesté par le préfet conformément aux dispositions de l'article R. 127 du Code de la route ; que la cour d'appel a condamné le GAN à garantir M. X... des conséquences dommageables de l'accident aux motifs notamment que les articles 3 et 8 du contrat d'assurance stipulaient que les personnes transportées à titre gratuit faisaient partie de l'énumération et des définitions des personnes assurées et que le GAN n'établissait pas la réalité de la clause d'exclusion par la production des conditions particulières du contrat en 1984 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il était établi que lors de l'accident, M. X..., qui conduisait le véhicule à des fins strictement personnelles et non à des fins professionnelles, ne contestait pas être titulaire de son permis B, à l'exclusion du certificat médical qui doit accompagner le permis pour la conduite des véhicules transportant des passagers à titre onéreux ; que l'article R. 127 du Code de la route n'établissant aucune distinction de cette sorte et le contrat liant les parties, excluant toute garantie de l'assureur lorsque le conducteur du véhicule n'est pas titulaire du permis réglementaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre