.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-13 du Code des assurances ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu'il soit besoin de délégation expresse, aux seuls créanciers privilégiés ou hypothécaires dont la créance est certaine, liquide et exigible et dans la limite du montant de cette créance ;
Attendu que le 25 juillet 1979, M. Y... a vendu à Mme X..., épouse Z..., un ensemble d'immeubles bâtis et non bâtis dont le prix a été converti en une rente viagère ; qu'il a fait inscrire le même jour son privilège de vendeur sur la totalité des biens cédés ; que, le 27 avril 1984, l'un des bâtiments vendus a été détruit par un incendie ; que les 16 et 28 juillet 1984, M. Y... a fait opposition entre les mains de l'Union des assurances de Paris (UAP), assureur de Mme Z..., en se prévalant des dispositions de l'article L. 121-13 du Code des assurances ; que la compagnie a néanmoins versé à son assurée l'indemnité dont elle était débitrice à la suite du sinistre ; que M. Y... l'a assignée pour la faire condamner à lui payer directement l'indemnité et pour s'en faire désigner séquestre ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande ;
Attendu qu'en attribuant l'indemnité d'assurance à M. Fuseau, fût-il désigné en qualité de séquestre, sans constater qu'il justifiait, à l'encontre de Mme Z..., débirentière d'une créance exigible à la date du règlement du sinistre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers