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06/04/1992 | FRANCE | N°91-84474

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 avril 1992, 91-84474


REJET du pourvoi formé par :
- la SARL Mona, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre correctionnelle, en date du 25 avril 1991, qui, prononçant sur les intérêts civils du chef d'opposition indue au paiement d'un chèque émis par Véronique X..., a déclaré la constitution de partie civile irrecevable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 71, alinéa 1er, du décret-loi du 30 octobre 1935, 1134 et 1275 du Code civil :
" en c

e que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de ...

REJET du pourvoi formé par :
- la SARL Mona, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre correctionnelle, en date du 25 avril 1991, qui, prononçant sur les intérêts civils du chef d'opposition indue au paiement d'un chèque émis par Véronique X..., a déclaré la constitution de partie civile irrecevable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, 71, alinéa 1er, du décret-loi du 30 octobre 1935, 1134 et 1275 du Code civil :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Mona, bénéficiaire d'un chèque tiré par Mlle X..., qui avait indûment fait défense à sa banque de le payer, et a rejeté les demandes de la société Mona en paiement de 5 000 francs de dommages-intérêts, et de 70 000 francs, montant du chèque ;
" aux motifs que la société Mona avait loué à M. Y... un fonds de commerce, moyennant deux chèques de 70 000 francs, qui avaient été tirés par Mlle X... ; que le contrat avait été établi entre la société Mona et M. Y... et qu'il n'existait aucune preuve que Mlle X... était le débiteur de l'obligation ;
" alors, d'une part, que si l'action en paiement d'un chèque que le tireur a fait défense au tiré de payer, ne peut être dirigée que contre le débiteur de l'obligation que le chèque prétendait éteindre, il n'en va pas de même de l'action civile qui appartient à tous ceux qui, tel le bénéficiaire du chèque, ont personnellement souffert d'un préjudice directement causé par l'infraction ;
" alors, d'autre part, qu'il ressortait des constatations de l'arrêt que la dette de M. Y... à l'égard de la société Mona avait été payée par Mlle X..., ce que celle-ci, comme la société Mona, avait accepté ; que la cour d'appel devait donc rechercher si une obligation, née d'une délégation, n'existait pas entre Mlle X...et la société Mona " ;
Attendu que, saisie par l'appel de la société Mona des seules dispositions civiles d'un jugement ayant déclaré Véronique X... coupable du délit d'opposition indue au paiement d'un chèque de 70 000 francs, la juridiction du second degré, pour confirmer la décision d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la société Mona, qui réclamait, outre le paiement du chèque, une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, relève que ce chèque a été émis par Véronique X... pour l'exécution d'un contrat de location-gérance de fonds de commerce, conclu entre son concubin Olivier Y... et la société Mona et qu'il n'existe aucune preuve que Véronique X... ait été le débiteur de l'obligation ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites d'une appréciation souveraine des faits et éléments de preuve soumis au débat contradictoire, les juges du fond, qui n'étaient pas saisis d'une demande de dommages-intérêts, et n'avaient pas à rechercher l'existence d'une prétendue délégation de l'obligation à Véronique X..., ont donné une base légale à leur décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, l'action en paiement d'une somme égale au montant du chèque prévue par l'article 71 du décret-loi du 30 octobre 1935 n'est ouverte que contre le débiteur personnel de l'obligation que ledit chèque prétendait éteindre ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-84474
Date de la décision : 06/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHEQUE - Action civile - Opposition indue au paiement d'un chèque - Remboursement - Action contre l'auteur de l'infraction - Dette personnelle du prévenu - Nécessité

ACTION CIVILE - Recevabilité - Chèque - Opposition indue au paiement d'un chèque - Remboursement - Action contre l'auteur de l'infraction - Dette personnelle du prévenu - Nécessité

CHEQUE - Opposition indue au paiement - Action civile - Remboursement - Action contre l'auteur de l'infraction - Dette personnelle du prévenu - Nécessité

L'action en paiement d'une somme égale au montant du chèque prévue par l'article 71 du décret-loi du 30 octobre 1935 n'est ouverte que contre le débiteur personnel de l'obligation que ledit chèque prétendait éteindre (1). C'est à bon droit qu'une telle action est déclarée irrecevable contre la prévenue du délit d'opposition indue au paiement d'un chèque, que celle-ci avait émis pour l'exécution d'un contrat de location-gérance de fonds de commerce, conclu par son ex-concubin avec la société partie civile, dès lors que, selon les juges du fond, il n'existe aucune preuve que la personne pénalement poursuivie ait été le débiteur de l'obligation en cause.


Références :

Code de procédure pénale 2
Décret-loi du 30 octobre 1935 art. 71

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre correctionnelle), 25 avril 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1972-10-19 , Bulletin criminel 1972, n° 298, p. 774 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1974-04-24 , Bulletin criminel 1974, n° 151, p. 385 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1991-10-07 , Bulletin criminel 1991, n° 333, p. 829 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 avr. 1992, pourvoi n°91-84474, Bull. crim. criminel 1992 N° 142 p. 372
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 142 p. 372

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Culié
Avocat(s) : Avocat :M. Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.84474
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