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02/04/1992 | FRANCE | N°90-42030

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 1992, 90-42030


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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 janvier 1990), que M. X..., engagé le 15 juillet 1985 en qualité de chef de service de la gestion immobilière - position cadre - par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gers, a été licencié, avec dispense d'exécution du préavis, par lettre du 19 juillet 1988 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel,

qui soutenaient, d'une part, que les faits survenus le 25 avril 1988 étaient couverts p...

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Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 janvier 1990), que M. X..., engagé le 15 juillet 1985 en qualité de chef de service de la gestion immobilière - position cadre - par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gers, a été licencié, avec dispense d'exécution du préavis, par lettre du 19 juillet 1988 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel, qui soutenaient, d'une part, que les faits survenus le 25 avril 1988 étaient couverts par la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, que, d'autre part, l'employeur ne pouvait sanctionner les faits remontant à plus de 2 mois en vertu de l'article L. 122-44 du Code du travail, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 n'ayant pas d'effet rétroactif, elle ne pouvait avoir d'effet sur un licenciement prononcé avant son entrée en vigueur ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la procédure de licenciement était viciée dès lors que l'employeur avait cherché à le remplacer avant même l'entretien préalable, en violation de l'article L. 122-14, aux termes duquel la mesure de licenciement doit seulement être envisagée au moment de l'entretien préalable ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a, en relevant que l'attitude du salarié risquait de porter atteinte à l'image de la Caisse, statué par un motif hypothétique équivalent à un défaut de motifs ;

Mais attendu, d'une part, que la seule circonstance pour l'employeur de rechercher un nouveau salarié n'est pas de nature à rendre la procédure irrégulière ;

Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont relevé que le salarié, en qualité de responsable du service patrimoine immobilier, était appelé à avoir des contacts avec le public, mais surtout avec des responsables juridiques, admnistratifs, économiques ou commerciaux vis-à-vis desquels il était l'interlocuteur de la banque, que son intempérance n'était pas contestée et que son comportement portait atteinte à l'image de l'entreprise ; qu'ayant fait ressortir l'existence d'un trouble objectif, ils ont, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-42030
Date de la décision : 02/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° AMNISTIE - Sanctions professionnelles - Loi du 20 juillet 1988 - Effet sur un licenciement prononcé antérieurement à son entrée en vigueur.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Amnistie - Loi du 20 juillet 1988 - Portée.

1° La loi d'amnistie du 20 juillet 1988, n'ayant pas d'effet rétroactif, ne peut avoir d'effet sur un licenciement prononcé avant son entrée en vigueur.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Entretien avec le salarié - Recherches d'un remplaçant antérieurement à la convocation - Effet.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Attitude du salarié - Comportement créant un trouble caractérisé au sein de l'entreprise.

2° La seule circonstance pour l'employeur de rechercher un nouveau salarié n'est pas de nature à rendre la procédure de licenciement irrégulière. Les juges du fond, qui, ayant relevé que le salarié, dont l'intempérance n'était pas contestée, était appelé, en sa qualité de responsable du service patrimoine immobilier, à avoir des contacts avec le public et des responsables juridiques, administratifs, économiques ou commerciaux vis-à-vis desquels il était interlocuteur de la banque, et que son comportement portait atteinte à l'image de l'entreprise ont fait ressortir l'existence d'un trouble objectif. Par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ils ont décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.


Références :

Code du travail L122-14-3
Loi 88-828 du 20 juillet 1988

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 05 janvier 1990

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1992-01-22 , Bulletin 1992, V, n° 30, p. 18 (cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 1992, pourvoi n°90-42030, Bull. civ. 1992 V N° 240 p. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 240 p. 147

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Sant
Avocat(s) : Avocat :la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.42030
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