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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 janvier 1990), que M. X..., engagé le 15 juillet 1985 en qualité de chef de service de la gestion immobilière - position cadre - par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gers, a été licencié, avec dispense d'exécution du préavis, par lettre du 19 juillet 1988 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel, qui soutenaient, d'une part, que les faits survenus le 25 avril 1988 étaient couverts par la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, que, d'autre part, l'employeur ne pouvait sanctionner les faits remontant à plus de 2 mois en vertu de l'article L. 122-44 du Code du travail, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 n'ayant pas d'effet rétroactif, elle ne pouvait avoir d'effet sur un licenciement prononcé avant son entrée en vigueur ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la procédure de licenciement était viciée dès lors que l'employeur avait cherché à le remplacer avant même l'entretien préalable, en violation de l'article L. 122-14, aux termes duquel la mesure de licenciement doit seulement être envisagée au moment de l'entretien préalable ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel a, en relevant que l'attitude du salarié risquait de porter atteinte à l'image de la Caisse, statué par un motif hypothétique équivalent à un défaut de motifs ;
Mais attendu, d'une part, que la seule circonstance pour l'employeur de rechercher un nouveau salarié n'est pas de nature à rendre la procédure irrégulière ;
Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont relevé que le salarié, en qualité de responsable du service patrimoine immobilier, était appelé à avoir des contacts avec le public, mais surtout avec des responsables juridiques, admnistratifs, économiques ou commerciaux vis-à-vis desquels il était l'interlocuteur de la banque, que son intempérance n'était pas contestée et que son comportement portait atteinte à l'image de l'entreprise ; qu'ayant fait ressortir l'existence d'un trouble objectif, ils ont, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi