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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1234-3 B, alinéa 2, du Code rural ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, l'assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles garantit le paiement d'une pension d'invalidité aux chefs d'exploitation ou d'entreprise, mentionnés à l'article 1106-1 (I-1°) du même Code, qui présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail ;
Attendu que pour refuser à Mme Yvette X..., exploitante agricole, le bénéfice d'une pension d'invalidité, l'arrêt attaqué énonce qu'une réduction partielle de l'état physique de l'assuré est insuffisante pour permettre l'octroi de cette pension si elle n'entraîne pas corrélativement une diminution de l'activité et des revenus agricoles et qu'il est, en l'espèce, établi que les infirmités dont l'intéressée est atteinte n'ont pas eu de répercussion sur son activité et, qu'aidée par son fils comme elle le reconnaît, elle demeure apte à gérer, surveiller ou contrôler la marche de son exploitation dont les revenus n'ont pas diminué ;
Qu'en statuant ainsi, tout en ayant relevé qu'une réduction de la capacité de travail, supérieure aux deux tiers, avait été médicalement constatée chez l'assurée, la cour d'appel, qui a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne comporte pas, en a fait une fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers