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01/04/1992 | FRANCE | N°90-43999

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 1992, 90-43999


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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, dans le cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi soit de la convention ou accord collectif du travail ; qu'en l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, Mlle X..., embauc

hée le 1er juillet 1988 par la société Burbassi en qualité de stagiaire et devenue ass...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, dans le cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, l'existence et la durée du délai-congé résultent soit de la loi soit de la convention ou accord collectif du travail ; qu'en l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au délai-congé, cette existence et cette durée résultent des usages pratiqués dans la localité et la profession ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, Mlle X..., embauchée le 1er juillet 1988 par la société Burbassi en qualité de stagiaire et devenue assistante confirmée en comptabilité, a donné sa démission le 27 juin 1989 ; que l'intéressée, dont le contrat de travail prévoyait un délai-congé de 3 mois, a exécuté son préavis du 29 juin au 1er septembre 1989 ; qu'à cette date, elle a quitté l'entreprise ;

Attendu que pour condamner la salariée à payer une indemnité compensatrice égale à 22 jours de préavis non effectué, le conseil de prud'hommes a énoncé que la durée du préavis avait été valablement fixée à 3 mois par le contrat de travail en application de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'expert-comptables et de comptables agréés, qui, dans son article 6-2-0, après avoir fixé le délai de préavis à un mois, ajoute que " cette durée pourra être augmentée dans le cadre du contrat individuel de travail " ; qu'en statuant ainsi, alors que la durée du délai-congé ne pouvait être fixée que par la convention collective elle-même qui ne pouvait laisser au contrat de travail la faculté de fixer une durée supérieure, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité compensatrice de préavis, le jugement rendu le 29 juin 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Thionville ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-43999
Date de la décision : 01/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Délai-congé - Rupture par le salarié - Durée - Fixation par la convention des parties - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture par le salarié - Délai-congé - Délai-congé plus long que le délai minimum

Encourt la cassation le jugement qui, pour condamner un salarié à payer à l'employeur une indemnité compensatrice égale aux jours de préavis non effectués, énonce que la durée du préavis avait été valablement fixée à 3 mois par le contrat de travail, en application de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'expert-comptables et de comptables agréés, qui dans son article 6-2-0, après avoir fixé le délai de préavis à un mois, ajoute que " cette durée pourra être augmentée dans le cadre du contrat individuel de travail ", alors que la durée du délai-congé ne pouvait être fixée que par la convention collective elle-même qui ne pouvait laisser au contrat de travail la faculté de fixer une durée supérieure.


Références :

Code du travail L122-5
Convention collective nationale du personnel des cabinets d'expert-comptables et de comptables agréés art. 6-2-0

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Thionville, 29 juin 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-06-16 , Bulletin 1988, V, n° 371, p. 240 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 1992, pourvoi n°90-43999, Bull. civ. 1992 V N° 222 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 222 p. 138

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Marie

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.43999
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