La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1992 | FRANCE | N°90-18868

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 avril 1992, 90-18868


.

Sur le premier moyen :

Attendu que la Société parisienne de ventilation et d'électricité (SPVE), sous-traitante de la Société internationale d'ingénierie à l'exportation, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1990) de déclarer irrecevable l'action directe en paiement de travaux, dirigée contre le maître de l'ouvrage, M. X..., exerçant sous l'enseigne " Laboratoire Burckel ", alors, selon le moyen, d'une part, qu'en laissant sans réponse les conclusions de la SPVE faisant valoir que le maître de l'ouvrage n'était pas recevable, faute d'intérêt, à invoq

uer le défaut d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement pour s'oppo...

.

Sur le premier moyen :

Attendu que la Société parisienne de ventilation et d'électricité (SPVE), sous-traitante de la Société internationale d'ingénierie à l'exportation, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1990) de déclarer irrecevable l'action directe en paiement de travaux, dirigée contre le maître de l'ouvrage, M. X..., exerçant sous l'enseigne " Laboratoire Burckel ", alors, selon le moyen, d'une part, qu'en laissant sans réponse les conclusions de la SPVE faisant valoir que le maître de l'ouvrage n'était pas recevable, faute d'intérêt, à invoquer le défaut d'acceptation et d'agrément des conditions de paiement pour s'opposer à l'action directe du sous-traitant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt qu'avant le début des travaux, M. X... savait que les travaux seraient sous-traités, que le laboratoire X... et la société SPVE ont participé ensemble à six réunions de chantier et, surtout, que M. X... était convenu, avec la seule SPVE, de mettre en service l'installation, en l'absence de l'entrepreneur principal ; qu'en en déduisant cependant que le maître de l'ouvrage avait seulement accepté ce sous-traitant, mais sans en agréer les conditions de paiement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une fin de non-recevoir fondée sur le défaut d'intérêt à agir, n'avait pas à répondre à un simple argument ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir retenu que la connaissance de l'existence d'un sous-traitant par le maître de l'ouvrage et la présence de ce dernier aux réunions de chantier, auxquelles assistait le sous-traitant, ne constituaient pas une acceptation tacite, mais que M. X... avait manifesté sans équivoque sa volonté d'accepter la SPVE en convenant avec celle-ci de mettre en service l'installation en l'absence de l'entrepreneur principal, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, de ce chef, en relevant qu'aucun élément n'établissait que M. X... avait agréé les conditions de paiement du contrat de sous-traitance ni même qu'il en avait eu connaissance ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-18868
Date de la décision : 01/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Conditions - Acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement - Conditions cumulatives

L'exercice, par le sous-traitant, de l'action directe contre le maître de l'ouvrage suppose non seulement que ce dernier ait accepté le sous-traitant, mais encore qu'il ait agréé les conditions de paiement du contrat de sous-traitance.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juin 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1980-05-29 , Bulletin 1980, III, n° 107 (3), p. 78 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 avr. 1992, pourvoi n°90-18868, Bull. civ. 1992 III N° 110 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 110 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Angé
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Beauvois
Avocat(s) : Avocats :M. Cossa, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18868
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award