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01/04/1992 | FRANCE | N°90-18498

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 avril 1992, 90-18498


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1792-6 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 avril 1990), que Mme X..., maître de l'ouvrage, qui avait conclu un marché de travaux, en 1984, avec la société Sodamex, entrepreneur, a refusé de régler une dernière situation visée par l'architecte, le 23 décembre 1985, en invoquant des malfaçons ; qu'après la réception des travaux, assortie de réserves, en date du 24 avril 1986, l'entrepreneur a assigné en paiement le maître de l'ouvrage ;

Attendu que pour

condamner Mme X... au paiement du solde des travaux, l'arrêt retient, par motifs propres...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1792-6 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 avril 1990), que Mme X..., maître de l'ouvrage, qui avait conclu un marché de travaux, en 1984, avec la société Sodamex, entrepreneur, a refusé de régler une dernière situation visée par l'architecte, le 23 décembre 1985, en invoquant des malfaçons ; qu'après la réception des travaux, assortie de réserves, en date du 24 avril 1986, l'entrepreneur a assigné en paiement le maître de l'ouvrage ;

Attendu que pour condamner Mme X... au paiement du solde des travaux, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, dans une lettre du 22 juillet 1986, le maître de l'ouvrage se borne à contester, en termes généraux, les déclarations de la société Sodamex selon lesquelles tous les travaux de reprise, intéressant les réserves exprimées lors de la réception, ont été exécutés, que Mme X... n'a pas fait diligenter une expertise contradictoire, seule mesure utile en semblable circonstance, qu'elle s'est bornée à faire dresser un constat d'huissier le 6 novembre 1986 seulement, alors que la procédure avait été introduite le 24 juillet précédent et qu'elle n'avance aucun élément sérieux pour justifier une retenue sur la facture de la société Sodamex ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les travaux réalisés par cette société avaient fait l'objet de réserves lors de leur réception, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-18498
Date de la décision : 01/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Coût des travaux - Paiement - Malfaçons - Exception opposée à l'action en paiement - Preuve - Charge - Réception des travaux avec réserves

CONTRAT D'ENTREPRISE - Coût des travaux - Paiement - Action en paiement - Exception tirée de l'existence de malfaçons - Preuve - Charge - Réception de l'ouvrage avec réserves

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Contrat d'entreprise - Action en paiement - Exception tirée de l'existence de malfaçons - Réception des travaux avec réserves - Entrepreneur

Doit être cassé, pour inversion de la charge de la preuve, l'arrêt qui, pour condamner un maître de l'ouvrage à payer le solde réclamé par un entrepreneur, retient que le maître de l'ouvrage se borne à contester que tous les travaux de reprise aient été exécutés et n'a pas fait diligenter une expertise contradictoire, alors que les travaux avaient fait l'objet de réserves à la réception.


Références :

Code civil 1315, 1792-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 avril 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-01-03 , Bulletin 1991, IV, n° 2, p. 1 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 avr. 1992, pourvoi n°90-18498, Bull. civ. 1992 III N° 109 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 109 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Angé
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Beauvois
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.18498
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