La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1992 | FRANCE | N°90-14291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 avril 1992, 90-14291


.

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 février 1990), que les copropriétaires de la résidence Le Grand Pré ont été convoqués, selon la procédure d'urgence, pour décider de travaux relatifs au ravalement, à l'étanchéité des terrasses et à la modification de la distribution du chauffage dans les appartements du 9e étage ; que M. X..., propriétaire d'un lot à cet étage, a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 1989, pour le 21 juin 1989 ; que, par lettre rec

ommandée, avec accusé de réception, du 17 juin 1989, M. X... a demandé au syndic que s...

.

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 février 1990), que les copropriétaires de la résidence Le Grand Pré ont été convoqués, selon la procédure d'urgence, pour décider de travaux relatifs au ravalement, à l'étanchéité des terrasses et à la modification de la distribution du chauffage dans les appartements du 9e étage ; que M. X..., propriétaire d'un lot à cet étage, a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 1989, pour le 21 juin 1989 ; que, par lettre recommandée, avec accusé de réception, du 17 juin 1989, M. X... a demandé au syndic que soient inscrites à l'ordre du jour la question de la réparation du préjudice résultant, pour les copropriétaires du 9e étage, de l'exécution des travaux et de la diminution de valeur de leurs lots, et celle de la suppression de leur participation financière à la protection des terrasses accessibles ; que ces deux propositions n'ont pas été notifiées, préalablement, aux copropriétaires ; que l'assemblée générale ayant voté les travaux projetés et rejeté la première proposition de M. X..., sans statuer sur la seconde, celui-ci a demandé l'annulation des deux délibérations ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, 1°) que la cour d'appel constate, d'une part, que la copropriété souffrait, depuis 1977, de graves désordres d'infiltrations par toitures-terrasses, d'autre part, qu'il y avait urgence à réaliser les travaux d'étanchéité sur toitures-terrasses avant l'hiver 1989-1990 ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en affirmant, au surplus, que M. X... aurait refusé de recevoir la convocation à l'assemblée générale, en s'abstenant d'ouvrir sa porte lors des différents passages de la concierge, sans préciser l'élément de preuve sur lequel elle fondait une telle affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard de l'article 9 du décret du 17 mars 1967 ;

Mais attendu qu'ayant, sans se contredire, relevé qu'il y avait risque de rupture des canalisations de chauffage corrodées et que des infiltrations se produisaient à travers les terrasses, qu'il était nécessaire d'entreprendre les travaux de réfection avant l'hiver et que les copropriétaires ne pouvaient être réunis en juillet-août en raison des vacances, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il y avait urgence à convoquer l'assemblée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision sur ce point ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses autres branches :

Vu les articles 10 et 13 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient qu'il est de principe que si, malgré une demande régulière d'inscription de questions complémentaires, l'ordre du jour n'est pas modifié, les délibérations de l'assemblée ne sont pas nulles si cette omission n'a pas d'influence sur le vote ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si les questions complémentaires proposées par M. X... étaient, ou non, de nature à modifier le vote des copropriétaires sur l'ordre du jour notifié par le syndic, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a décidé qu'il y avait urgence à convoquer l'assemblée générale, l'arrêt rendu le 6 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-14291
Date de la décision : 01/04/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Convocation - Délai - Urgence - Appréciation souveraine.

1° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Copropriété - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Convocation - Délai - Urgence.

1° Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier la notion d'urgence à convoquer l'assemblée générale des copropriétaires.

2° COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Ordre du jour - Questions supplémentaires - Inscription - Défaut - Effets - Questions de nature à influencer le vote sur l'ordre du jour - Recherche nécessaire.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles 10 et 13 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, la cour d'appel qui rejette la demande d'un copropriétaire en annulation des délibérations de l'assemblée générale sur des questions portées à l'ordre du jour au motif que si, malgré une demande régulière d'inscription de questions complémentaires, l'ordre du jour n'est pas modifié, les délibérations ne sont pas nulles si cette omission n'a pas d'influence sur le vote, sans préciser si les questions complémentaires proposées par un copropriétaire étaient ou non de nature à modifier le vote sur l'ordre du jour notifié par le syndic.


Références :

Décret 67-223 du 17 mars 1967 art. 10, art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 06 février 1990

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1971-12-07 , Bulletin 1971, III, n° 601 (1), p. 429 (rejet). (2°). Chambre civile 3, 1986-07-09 , Bulletin 1986, III, n° 107 (2), p. 84 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 avr. 1992, pourvoi n°90-14291, Bull. civ. 1992 III N° 111 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 111 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Angé
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chevreau
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14291
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award