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Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 février 1990), que les copropriétaires de la résidence Le Grand Pré ont été convoqués, selon la procédure d'urgence, pour décider de travaux relatifs au ravalement, à l'étanchéité des terrasses et à la modification de la distribution du chauffage dans les appartements du 9e étage ; que M. X..., propriétaire d'un lot à cet étage, a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 1989, pour le 21 juin 1989 ; que, par lettre recommandée, avec accusé de réception, du 17 juin 1989, M. X... a demandé au syndic que soient inscrites à l'ordre du jour la question de la réparation du préjudice résultant, pour les copropriétaires du 9e étage, de l'exécution des travaux et de la diminution de valeur de leurs lots, et celle de la suppression de leur participation financière à la protection des terrasses accessibles ; que ces deux propositions n'ont pas été notifiées, préalablement, aux copropriétaires ; que l'assemblée générale ayant voté les travaux projetés et rejeté la première proposition de M. X..., sans statuer sur la seconde, celui-ci a demandé l'annulation des deux délibérations ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, 1°) que la cour d'appel constate, d'une part, que la copropriété souffrait, depuis 1977, de graves désordres d'infiltrations par toitures-terrasses, d'autre part, qu'il y avait urgence à réaliser les travaux d'étanchéité sur toitures-terrasses avant l'hiver 1989-1990 ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en affirmant, au surplus, que M. X... aurait refusé de recevoir la convocation à l'assemblée générale, en s'abstenant d'ouvrir sa porte lors des différents passages de la concierge, sans préciser l'élément de preuve sur lequel elle fondait une telle affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard de l'article 9 du décret du 17 mars 1967 ;
Mais attendu qu'ayant, sans se contredire, relevé qu'il y avait risque de rupture des canalisations de chauffage corrodées et que des infiltrations se produisaient à travers les terrasses, qu'il était nécessaire d'entreprendre les travaux de réfection avant l'hiver et que les copropriétaires ne pouvaient être réunis en juillet-août en raison des vacances, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il y avait urgence à convoquer l'assemblée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision sur ce point ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses autres branches :
Vu les articles 10 et 13 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient qu'il est de principe que si, malgré une demande régulière d'inscription de questions complémentaires, l'ordre du jour n'est pas modifié, les délibérations de l'assemblée ne sont pas nulles si cette omission n'a pas d'influence sur le vote ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si les questions complémentaires proposées par M. X... étaient, ou non, de nature à modifier le vote des copropriétaires sur l'ordre du jour notifié par le syndic, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a décidé qu'il y avait urgence à convoquer l'assemblée générale, l'arrêt rendu le 6 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon