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01/04/1992 | FRANCE | N°88-45752

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 avril 1992, 88-45752


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Sur le moyen unique :

Attendu que la société Citroën fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 septembre 1988) de l'avoir déboutée de sa contestation de l'utilisation par MM. X... et Julien, délégués syndicaux, d'heures de délégation prises pour assister à des audiences judiciaires en 1987 concernant d'autres salariés de l'entreprise, et d'avoir rejeté sa demande en remboursement desdites heures alors, selon le moyen, que l'assistance aux débats, dans un litige opposant l'employeur à des salariés de l'entreprise et à des salariés e

xtérieurs à celle-ci impliqués pour divers délits commis à l'occasion d'un con...

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Sur le moyen unique :

Attendu que la société Citroën fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 26 septembre 1988) de l'avoir déboutée de sa contestation de l'utilisation par MM. X... et Julien, délégués syndicaux, d'heures de délégation prises pour assister à des audiences judiciaires en 1987 concernant d'autres salariés de l'entreprise, et d'avoir rejeté sa demande en remboursement desdites heures alors, selon le moyen, que l'assistance aux débats, dans un litige opposant l'employeur à des salariés de l'entreprise et à des salariés extérieurs à celle-ci impliqués pour divers délits commis à l'occasion d'un conflit social, n'entre pas dans le cadre des attributions du délégué syndical définies à l'article L. 412-20 du Code du travail ; que, dès lors, en refusant le remboursement à l'employeur des heures payées à deux délégués syndicaux pour le temps ainsi passé, le conseil de prud'hommes a violé l'article susvisé ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 412-11, L. 422-1 et L. 431-4 du Code du travail que, si la mission des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ne peut concerner que les problèmes intéressant directement les salariés qui les ont élus, celle des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés, dès lors qu'elle entre dans le cadre de l'objet défini par l'article L. 411-1 du Code du travail ; que le conseil de prud'hommes, ayant fait ressortir que la démarche des délégués syndicaux avait pour objet de s'informer sur un litige mettant en cause d'autres représentants du personnel de l'entreprise à l'occasion d'un conflit collectif, a pu décider que le temps passé à cette activité devait être rémunéré au titre des heures de délégation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-45752
Date de la décision : 01/04/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Objet - Représentation du syndicat dans l'entreprise - Assistance aux débats dans un litige mettant en cause d'autres représentants du personnel à l'occasion d'un conflit collectif

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Fonctions - Objet - Questions intéressant directement les salariés qui les ont élus - Nécessité

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Fonctions - Objet - Questions intéressant directement les salariés qui les ont élus - Nécessité

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Condition

Il résulte des articles L. 412-11, L. 422-1 et L. 431-4 du Code du travail que si la mission des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ne peut concerner que les problèmes intéressant directement les salariés qui les ont élus, celle des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l'entreprise, peut être exercée en tout lieu dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de l'établissement au titre desquels ils ont été désignés, dès lors qu'elle entre dans le cadre de l'objet défini par l'article L. 411-1 du Code du travail. En conséquence, un conseil de prud'hommes qui fait ressortir que l'assistance à des audiences judiciaires des délégués syndicaux avait pour objet de s'informer sur un litige mettant en cause d'autres représentants du personnel de l'entreprise à l'occasion d'un conflit collectif, peut décider que le temps passé à cette activité doit être rémunéré au titre des heures de délégation.


Références :

Code du travail L412-11, L422-1, L431-4, L411-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bobigny, 03 octobre 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-03-12 , Bulletin 1987, V, n° 137, p. 87 (rejet) ; Chambre sociale, 1990-02-21 , Bulletin 1990, V, n° 85, p. 50 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 avr. 1992, pourvoi n°88-45752, Bull. civ. 1992 V N° 233 p. 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 233 p. 144

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:88.45752
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