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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., salarié de la société IPECA, a été, avec son accord, transféré le 1er juillet 1982 à la société ITM, qui constituait avec la première société un groupe ; que le salarié a été élu délégué du personnel depuis 1986 dans la société ITM ; que la dissolution de celle-ci ayant été décidée le 16 avril 1986, et après avoir demandé, en vain, à deux reprises, à l'inspecteur du Travail d'autoriser le licenciement dudit salarié, la société ITM l'a licencié le 27 décembre 1986 dans les formes du droit commun, au motif de la cessation définitive de l'entreprise à la date du 31 décembre 1986 ; que le salarié a demandé la condamnation des sociétés du groupe au paiement de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier d'un salarié protégé ;
Attendu que les sociétés ITM et IPECA font grief à la cour d'appel d'avoir déclaré nul le licenciement, alors, selon le premier moyen, d'une part, que même si une autorisation administrative de licencier M. X... avait été nécessaire du fait de sa qualité de salarié protégé, il n'appartenait pas à la cour d'appel de se substituer à l'autorité administrative pour apprécier le bien-fondé du licenciement ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a, en toute hypothèse, excédé ses pouvoirs et violé tant l'article L. 425-1, alinéa 2, du Code du travail que le principe de séparation des pouvoirs consacré par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III ; alors, d'autre part, et surtout, que le licenciement d'un salarié protégé n'est pas soumis à une autorisation administrative, en cas de cessation d'activité de l'employeur, même s'il existe, entre cet employeur et d'autres entreprises, une unité économique et sociale, dès lors que l'entreprise qui cesse son activité ne la poursuit pas sous une autre forme ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, n'ayant pas caractérisé une poursuite d'activité de la société ITM, par la société IPECA, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 425-1, alinéa 2, du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'à supposer même qu'en cas de cessation d'activité de l'employeur, une autorisation administrative soit nécessaire pour procéder au licenciement des salariés protégés lorsque l'entreprise qui cesse son activité constitue, avec d'autres, une unité économique et sociale, ce ne pourrait être qu'à la condition que cette unité économique et sociale ait été régulièrement reconnue préalablement au licenciement, conformément aux dispositions de l'article L. 431-1, dernier alinéa, du Code du travail ; que, tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé et de l'article L. 425-1, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement d'un salarié protégé doit, même en cas de cessation totale d'activité de l'entreprise, être soumis à autorisation administrative et que, faute par l'employeur de l'avoir fait, le licenciement est nul ;
Mais sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a..., l'arrêt rendu le 24 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles