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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article 12, alinéa 4, de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, ensemble les articles 2134 et 2151 du Code civil ;
Attendu que le premier texte susvisé, s'il permet, dans les cas qu'il prévoit, au juge de réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, ne l'autorise pas à intervenir dans la distribution du prix de vente aux créanciers garantis par un privilège ou une hypothèque ;
Attendu que pour l'acquisition de leur logement, trois prêts hypothécaires ont été consentis aux époux X..., les deux premiers par le Crédit foncier de France, le troisième par le crédit mutuel de Bretagne ; qu'au cours de la procédure de règlement amiable ouverte le 3 avril 1990, à la demande des époux, le Crédit foncier de France a donné son accord pour que les époux X... procèdent à une vente amiable de l'immeuble pour le prix de 480 000 francs ; qu'un plan conventionnel de règlement n'ayant pu être élaboré, le redressement judiciaire civil des époux X... a été ouvert ; que, le 27 août 1990, le juge d'instance a décidé que le prix de vente du logement serait affecté au remboursement du capital restant dû de chacun des trois prêts, que le solde de 37 409 francs serait réparti entre les créanciers hypothécaires au marc le franc et que ceux-ci seraient considérés comme remplis de leurs droits ; que le Crédit foncier de France a fait appel en se prévalant de son hypothèque de premier rang ;
Attendu que pour confirmer la décision du premier juge, l'arrêt attaqué énonce d'abord que pour la mise en oeuvre de l'article 12, alinéas 4 et 5, de la loi du 31 décembre 1989, le juge n'est pas lié par l'ordre d'inscription des hypothèques garantissant le paiement de la fraction des prêts immobiliers restant dus ; que la cour d'appel retient ensuite qu'il ne peut être reproché au premier juge d'avoir réparti au marc le franc le solde du prix de vente de l'immeuble après que chaque créancier ait été rempli de ses droits en ce qui concerne le capital prêté, dès lors que ces trois prêts avaient été consentis pour une seule et même opération et alors que la situation d'endettement des époux X... était la même lors de l'octroi de ces trois prêts ; que la décision attaquée énonce enfin que le premier juge ayant considéré que chacun des prêteurs se trouvait ainsi rempli de ses droits, une procédure d'ordre est sans objet ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la fraction des prêts restant due après la vente à chacun des établissements de crédit, susceptible d'être réduite par le juge, ne pouvait être déterminée qu'après la répartition du prix de vente de l'immeuble selon les règles applicables en matière d'hypothèques, et alors que le remboursement du seul capital restant dû n'avait pas pour effet de remplir de ses droits le créancier hypothécaire de premier rang, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
REJETTE la demande présentée par les époux X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile