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Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même Code ;
Attendu que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue, doit intervenir avant la clôture des débats et s'accompagner d'une réouverture de l'instruction ;
Attendu que la cour d'appel, statuant sur un litige opposant la société Réminox à la société Guyon a, par le même arrêt, " révoqué l'ordonnance de clôture " et " prononcé la clôture à l'ouverture des débats " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims