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31/03/1992 | FRANCE | N°89-18114

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 1992, 89-18114


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 juin 1989), que la procédure de liquidation judiciaire de Mme X... ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 4 février 1988, la caisse maladie régionale du Nord (la Caisse) a signifié le 23 juin 1988 à la débitrice une contrainte décernée le 20 mai 1987 au titre d'une créance de cotisations déclarée par elle au passif ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle ne bénéficiait pas du droit de reprise individuelle des poursuites contre la débitrice et d'avoi

r, en conséquence, mis à néant la contrainte, alors, selon le pourvoi, que les droits aux...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 juin 1989), que la procédure de liquidation judiciaire de Mme X... ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 4 février 1988, la caisse maladie régionale du Nord (la Caisse) a signifié le 23 juin 1988 à la débitrice une contrainte décernée le 20 mai 1987 au titre d'une créance de cotisations déclarée par elle au passif ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle ne bénéficiait pas du droit de reprise individuelle des poursuites contre la débitrice et d'avoir, en conséquence, mis à néant la contrainte, alors, selon le pourvoi, que les droits aux prestations du régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles qui concernent la santé des personnes et relèvent de la catégorie des droits de la personne à son intégrité physique, sont des droits attachés à la personne ; que les assurés ne peuvent bénéficier de ces droits, en vertu de l'article L. 615-8 du Code de la sécurité sociale, qu'autant qu'ils sont à jour de leurs cotisations ; qu'il s'ensuit que c'est en violation de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 que l'arrêt a débouté la Caisse de sa demande en paiement de cotisations arriérées dirigée contre Mme X..., aux motifs que les opérations de liquidation judiciaire de celle-ci avaient été clôturées pour insuffisance d'actif ;

Mais attendu, que l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, qui dispose en son premier alinéa que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte de droits attachés à la personne, vise les droits attachés non à la personne du débiteur mais à celle du créancier ; d'où il suit qu'à défaut de résulter de tels droits, la créance invoquée en l'espèce par la Caisse ne pouvait lui ouvrir droit à la reprise des poursuites individuelles contre son assurée ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-18114
Date de la décision : 31/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Créanciers du débiteur - Clôture - Clôture pour insuffisance d'actif - Exercice du droit de poursuite individuelle - Créance résultant de droits attachés à la personne du créancier - Nécessité

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Créanciers du débiteur - Droits attachés à la personne du créancier - Clôture pour insuffisance d'actif - Effet

Les droits attachés à la personne visés à l'article 169, alinéa 1er, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, d'où résulte une créance pouvant être recouvrée malgré la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire sont ceux attachés à la personne du créancier et non à celle du débiteur.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 169 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 09 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 1992, pourvoi n°89-18114, Bull. civ. 1992 IV N° 139 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 139 p. 98

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :Mme Le Foyer de Costil
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.18114
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